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05/02/1982 | FRANCE | N°17317

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 05 février 1982, 17317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1979, présentés pour Mme A... E..., née C..., demeurant à Vern-Glaz, commune de Saint-Evarzec (Finistère) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1977 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué

sur le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la comm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1979, présentés pour Mme A... E..., née C..., demeurant à Vern-Glaz, commune de Saint-Evarzec (Finistère) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1977 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué sur le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Sain-Evarzec; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;

Vu le code rural;

Vu la loi du 8 août 1962;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en soutenant que le remembrement de Saint-Evarzec a été décidé en violation de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, Mme A... conteste la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère prescrivant le remembrement de cette commune et fixant le périmètre des opérations; que cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, est devenu définitif; que, par suite, Mme A... ne peut utilement contester sa légalité à l'appui de sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué sur le remembrement des terres dont elle est propriétaire dans cette commune;

Considérant que la circonstance que Mme A... utilisait comme "pépinière" une partie de l'ancienne parcelle F 57 ne suffit pas pour que cette parcelle doive être regardée comme ayant constitué un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de la lui réattribuer entièrement, la commission départementale aurait violé les dispositions de cet article;

Considérant que si l'article 19 du code rural dispose que "le remembrement... se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées", cette disposition, qui s'applique à l'ensemble des parcelles constituant les exploitations situées sur le territoire d'une commune, n'interdit pas aux commissions de remembrement de modifier, sans les démembrer ni en aggraver les conditions d'exploitation, des propriétés qui seraient déjà d'un seul tenant; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'existence d'un talus entre les parcelles attribuées à la requérante et celles qu'elle possédait déjà, la propriété de Mme A... ait été démembrée, ni que les conditions d'exploitation en aient été aggravées; qu'au contraire, il ressort du plan de situation et du tableau des distances moyennes pondérées produits par le ministre que la nouvelle distribution des terres a entraîné un léger rapprochement de celles-ci des bâtiments d'exploitation; qu'ainsi, les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la "pépinière" mentionnée ci-dessus aurait dû être classée dans une autre catégorie que celle des "terres", dans laquelle elle a été rangée, et que sa valeur de productivité réelle ait été sous-estimée; qu'il n'est pas, non plus, établi que la valeur de productivité réelle des parcelles attribuées à Mme A... ait été surestimée; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 21 du code rural;

Considérant que l'attribution de diverses parcelles à l'association foncière a eu pour objet de permettre la réalisation d'un grand ouvrage public en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de travaux connexes aux remembrement et n'a pas entraîné la constitution d'une masse commune illégale;

Considérant que le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 16-1 du code rural n'a pas été soulevé devant la commission départementale; que, par suite, il n'est pas recevable;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête de MMe A... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 17317
Date de la décision : 05/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1982, n° 17317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. NEGRIER
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17317.19820205
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