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29/01/1982 | FRANCE | N°17449

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1982, 17449


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN X..., DEMEURANT A BRANTOME DORDOGNE SENCENAC PUY DE FOURCHE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 10 AOUT 1973 ; 2° - LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES

IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN X..., DEMEURANT A BRANTOME DORDOGNE SENCENAC PUY DE FOURCHE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 10 AOUT 1973 ; 2° - LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE "7°. LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. - CES OPERATIONS SONT IMPOSABLES MEME LORSQU'ELLES REVETENT UN CARACTERE CIVIL- 1.- SONT NOTAMMENT VISES...- LES VENTES D'IMMEUBLES ET LES CESSIONS, SOUS FORME DE VENTE OU D'APPORT EN SOCIETE, DE PARTS D'INTERETS OU D'ACTIONS DONT LA POSSESSION ASSURE EN DROIT OU EN FAIT L'ATTRIBUTION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE D'UN IMMEUBLE OU D'UNE FRACTION D'IMMEUBLE" ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 26 DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION DE CONCESSION, POUR UNE DUREE DE CINQUANTE ANS, DE L'ETABLISSEMENT ET DE L'EXPLOITATION DU PORT DE PLAISANCE DE LA NAPOULE, LA SOCIETE ANONYME "YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU- LA NAPOULE" ETAIT, EN SA QUALITE DE SOCIETE CONCESSIONNAIRE, AUTORISEE A "AMODIER" CERTAINES PARTIES DE LA CONCESSION, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR SES STATUTS ET SON REGLEMENT INTERIEUR, AUX PARTICULIERS AYANT PARTICIPE AU FINANCEMENT DES OUVRAGES ; QU'IL EST PRECISE A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE ANONYME "YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE", PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS DE LADITE SOCIETE, QUE CHAQUE PROPRIETAIRE D'ACTIONS OU GROUPE D'ACTIONS SE VERRA ATTRIBUER, DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'AMODIATION, "LE DROIT D'OCCUPATION PRIVATIF D'UN EMPLACEMENT DETERMINE DE MOUILLAGE..., LE DROIT D'UTILISER LES DISPOSITIFS D'AMARRAGE PREVUS A CET EMPLACEMENT, LE DROIT D'UTILISER LES POSTES DE DESSERTE EN EAU, ELECTRICITE, TELEPHONE, ANTENNE DE TELEVISION", ET EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU MEME REGLEMENT, LES ACTIONNAIRES ONT EGALEMENT LE DROIT DE LOUER A TITRE ONEREUX LEURS EMPLACEMENTS. QUE LES OUVRAGES DU PORT ONT LE CARACTERE D'IMMEUBLES ; QUE, PAR SUITE, LA POSSESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE" CONFERAIT A LEURS DETENTEURS UN DROIT DE JOUISSANCE SUR DES FRACTIONS D'IMMEUBLES AU SENS DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 257-7°-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, BIEN QUE LA SOCIETE NE SOIT PAS PROPRIETAIRE DE CES IMMEUBLES ET QUE LE DROIT D'OCCUPATION SOIT LIMITE A LA DUREE DE LA CONCESSION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, LA CESSION D'ACTIONS DE LADITE SOCIETE ETAIT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 257 ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, A L'OCCASION DE LA VENTE DE TELLES ACTIONS, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 17449
Date de la décision : 29/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Cession d'actions d'une société concessionnaire d'un port de plaisance.

19-06-02-01 En application de l'article 257-7 du C.G.I. est passible de la T.V.A. la cession d'actions par une société concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance dès lors que la possession de ces actions confère à leurs détenteurs un droit d'occupation d'un emplacement et un droit d'utilisation des ouvrages du port, ouvrages qui ont le caractère d'immeubles, et ce bien que la société ne soit pas propriétaire de ces immeubles er que le droit d'occupation soit limité à la durée de la concession.


Références :

CGI 257 7 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1982, n° 17449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17449.19820129
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