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29/01/1982 | FRANCE | N°14801

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1982, 14801


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 OCTOBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR "L'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 17EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'INSTRUCTION DU 24 AOUT 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU BUDGET A DEFINI LE REGIME FISCAL DES ASSOCIATIONS AGREEES AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DES TAXES A LA CHARGE DES EMP

LOYEURS ET DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX ; VU LA L...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 OCTOBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR "L'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 17EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'INSTRUCTION DU 24 AOUT 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU BUDGET A DEFINI LE REGIME FISCAL DES ASSOCIATIONS AGREEES AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DES TAXES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 64 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES TOUTES PERSONNES MORALES QUI SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF ;
CONSIDERANT QUE LES ASSOCIATIONS AGREEES, DONT LE REGIME JURIDIQUE A ETE DEFINI PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977, ONT POUR OBJET "DE DEVELOPPER L'USAGE DE LA COMPTABILITE ET DE FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FISCALES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES..." ; QU'ELLES FOURNISSENT A CES DERNIERS, MOYENNANT REMUNERATION, DES SERVICES COMPORTANT NOTAMMENT L'ELABORATION DE DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE SUR LA BASE DES DOCUMENTS TENUS PAR LEURS ADHERENTS ; QUE DE TELS SERVICES, QUI ONT POUR OBJET DE FACILITER L'EXERCICE PAR LES MEMBRES DES DITES ASSOCIATIONS D'UN DES ASPECTS DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, REVETENT UN CARACTERE LUCRATIF ALORS MEME QUE LES PRIX PRATIQUES PAR CES ASSOCIATIONS SERAIENT FIXES DE MANIERE A NE PAS DEGAGER DE BENEFICE ET SERAIENT INFERIEURS AUX REMUNERATIONS USUELLEMENT ALLOUEES, POUR DES SERVICES DE MEME NATURE, A DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES ASSOCIATIONS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN AGREMENT PAR L'ADMINISTRATION ET ONT DES MISSIONS STRICTEMENT DEFINIES PAR LA LOI N'EST PAS DE NATURE A SUPPRIMER LE CARACTERE LUCRATIF QUI S'ATTACHE A LEUR ACTIVITE ; QUE CES ASSOCIATIONS SONT, PAR SUITE, PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE 5° BIS DE L'ARTICLE 207-1 EXONERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES "LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF MENTIONNES A L'ARTICLE 261-7-1°, POUR LES OPERATIONS A RAISON DESQUELLES ILS SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", CETTE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI PORTE QUR "LES SERVICES DE CARACTERE SOCIAL, EDUCATIF, CULTUREL OU SPORTIF RENDUS A LEURS MEMBRES" PAR CES ORGANISMES, NE S'ETEND PAS AUX SERVICES CONSISTANT A FACILITER AUX ADHERENTS L'EXECUTION DE TACHES QUI SONT L'UN DES ASPECTS DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; QUE, PAR SUITE, L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 207.1.5° BIS DU CODE NE S'APPLIQUE PAS AUX ASSOCIATIONS AGREEES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 224 DU CODE, LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST DUE NOTAMMENT "PAR LES SOCIETES, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 206-1 A 4 QUEL QUE SOIT LEUR OBJET" ; QU'AINSI QU'IL L'A ETE DIT CI-DESSUS LES ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'ELLES DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE SOUMISE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ; QUE, LEUR ACTIVITE AYANT UN CARACTERE LUCRATIF, CES ASSOCIATIONS DOIVENT EGALEMENT ETRE ASSUJETTIES A LA TAXE PROFESSIONNELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QU'EN INDIQUANT DANS SON INSTRUCTION DU 24 AOUT 1978 QUE LES ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES ETAIENT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AINSI QUE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, LE MINISTRE DU BUDGET S'EST BORNE A EXPLICITER SANS RIEN Y AJOUTER, LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE, ETANT DIRIGEE CONTRE UNE INSTRUCTION QUI NE PRESENTE PAS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'"ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 14801
Date de la décision : 29/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Associations de gestion agréées passibles de l'impôt sur les sociétés - Caractère lucratif de leur activité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Champ d'application de la TVA - Associations de gestion agréées assujetties à la TVA.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE - Associations de gestion agréées passibles de la taxe d'apprentissage.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE - Associations de gestion agréées passibles de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1447
CGI 206 1 à CGI 206 4
CGI 207 1 5 bis
CGI 224
CGI 261 7 1
Instruction du 24 août 1978 Budget Decision attaquée Confirmation
LOI 76-1234 du 29 décembre 1976 ART. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1982, n° 14801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:14801.19820129
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