VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 OCTOBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR "L'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 17EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'INSTRUCTION DU 24 AOUT 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU BUDGET A DEFINI LE REGIME FISCAL DES ASSOCIATIONS AGREEES AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DES TAXES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 64 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES TOUTES PERSONNES MORALES QUI SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF ;
CONSIDERANT QUE LES ASSOCIATIONS AGREEES, DONT LE REGIME JURIDIQUE A ETE DEFINI PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977, ONT POUR OBJET "DE DEVELOPPER L'USAGE DE LA COMPTABILITE ET DE FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FISCALES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES..." ; QU'ELLES FOURNISSENT A CES DERNIERS, MOYENNANT REMUNERATION, DES SERVICES COMPORTANT NOTAMMENT L'ELABORATION DE DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE SUR LA BASE DES DOCUMENTS TENUS PAR LEURS ADHERENTS ; QUE DE TELS SERVICES, QUI ONT POUR OBJET DE FACILITER L'EXERCICE PAR LES MEMBRES DES DITES ASSOCIATIONS D'UN DES ASPECTS DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, REVETENT UN CARACTERE LUCRATIF ALORS MEME QUE LES PRIX PRATIQUES PAR CES ASSOCIATIONS SERAIENT FIXES DE MANIERE A NE PAS DEGAGER DE BENEFICE ET SERAIENT INFERIEURS AUX REMUNERATIONS USUELLEMENT ALLOUEES, POUR DES SERVICES DE MEME NATURE, A DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES ASSOCIATIONS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN AGREMENT PAR L'ADMINISTRATION ET ONT DES MISSIONS STRICTEMENT DEFINIES PAR LA LOI N'EST PAS DE NATURE A SUPPRIMER LE CARACTERE LUCRATIF QUI S'ATTACHE A LEUR ACTIVITE ; QUE CES ASSOCIATIONS SONT, PAR SUITE, PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE 5° BIS DE L'ARTICLE 207-1 EXONERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES "LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF MENTIONNES A L'ARTICLE 261-7-1°, POUR LES OPERATIONS A RAISON DESQUELLES ILS SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", CETTE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI PORTE QUR "LES SERVICES DE CARACTERE SOCIAL, EDUCATIF, CULTUREL OU SPORTIF RENDUS A LEURS MEMBRES" PAR CES ORGANISMES, NE S'ETEND PAS AUX SERVICES CONSISTANT A FACILITER AUX ADHERENTS L'EXECUTION DE TACHES QUI SONT L'UN DES ASPECTS DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; QUE, PAR SUITE, L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 207.1.5° BIS DU CODE NE S'APPLIQUE PAS AUX ASSOCIATIONS AGREEES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 224 DU CODE, LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST DUE NOTAMMENT "PAR LES SOCIETES, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 206-1 A 4 QUEL QUE SOIT LEUR OBJET" ; QU'AINSI QU'IL L'A ETE DIT CI-DESSUS LES ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'ELLES DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE SOUMISE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ; QUE, LEUR ACTIVITE AYANT UN CARACTERE LUCRATIF, CES ASSOCIATIONS DOIVENT EGALEMENT ETRE ASSUJETTIES A LA TAXE PROFESSIONNELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QU'EN INDIQUANT DANS SON INSTRUCTION DU 24 AOUT 1978 QUE LES ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES ETAIENT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AINSI QUE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, LE MINISTRE DU BUDGET S'EST BORNE A EXPLICITER SANS RIEN Y AJOUTER, LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE, ETANT DIRIGEE CONTRE UNE INSTRUCTION QUI NE PRESENTE PAS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'"ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DOUBS" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.