La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1982 | FRANCE | N°24070

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 20 janvier 1982, 24070


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour Mme F... H..., demeurant 13, avenue de Bel Air à Paris (12ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1980 par lequel ce tribunal a déclaré illégale l'autorisation tacite donnée par l'inspecteur du travail pour le licenciement de Mme B... E... par M. C...; 2°) rejette l'exception d'illégalité soumise au Tribunal administratif

de Paris par le Conseil de prud'hommes de Paris et relative à l'au...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour Mme F... H..., demeurant 13, avenue de Bel Air à Paris (12ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1980 par lequel ce tribunal a déclaré illégale l'autorisation tacite donnée par l'inspecteur du travail pour le licenciement de Mme B... E... par M. C...; 2°) rejette l'exception d'illégalité soumise au Tribunal administratif de Paris par le Conseil de prud'hommes de Paris et relative à l'autorisation de licenciement de Mme E...;

Vu le code du travail;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la Compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil des prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence";

Considérant que, par un jugement en date du 24 septembre 1979, le conseil des prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme E... d'une part et Mme H..., propriétaire d'une boucherie en gros d'autre part, et a saisi le 6 février 1980 le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme E... était légale;

Considérant que par un jugement du 5 mars 1980 le tribunal administratif de Paris a déclaré que le licenciement de Mme E... ne pouvait être regardé comme intervenu pour un motif économique et que, dès lors, la décision administrative d'autorisation de licenciement était entachée d'illégalité;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., père de la requérante, a opéré une restructuration des tâches du personnel de la boucherie en gros dont il était alors propriétaire, en vue de réduire les coûts de fonctionnement liés au ralentissement de son activité entraîné par la maladie dont il était atteint; que dans ce cadre, le poste de chef comptable occupé par Mme E... a été supprimé; qu'ainsi le licenciement était bien fondé sur un motif économique d'ordre structurel; que, dès lors, en autorisant le licenciement l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: Est rejetée l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil des prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé M. D... C... à licencier Mme E....


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 24070
Date de la décision : 20/01/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1982, n° 24070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24070.19820120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award