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20/01/1982 | FRANCE | N°19327

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 20 janvier 1982, 19327


Vu la requêté sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1810, présentés pour M. A..., demeurant 32 rue Simon Guilevitch à Villemomble et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre du budget du 8 avril 1977 refusant de prendre en compte dans la base du calcul de ses droits à pension, d'une part, une prime dite de "40 heures" et, d'autre p

art, une prime dite de "173,33 heures"; 2°)annule cette décisio...

Vu la requêté sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1810, présentés pour M. A..., demeurant 32 rue Simon Guilevitch à Villemomble et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre du budget du 8 avril 1977 refusant de prendre en compte dans la base du calcul de ses droits à pension, d'une part, une prime dite de "40 heures" et, d'autre part, une prime dite de "173,33 heures"; 2°)annule cette décision;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 65.836 du 24 septembre 1965, la pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est "basée sur les émoluments annuels soumis à retenue" et qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du même décret, les agents... "supportent une retenue de 6%, calculée sur les émoluments représentés: (...) b. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 2.076 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférant constitués par le salaire proprement dit et éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage quelle qu'en soit la nature"; qu'il résulte de ces dispositions que pour la détermination du montant des émoluments annuels sur la base desquels est calculée la pension de cette catégorie d'agents, à laquelle appartenait M. A... en qualité d'ouvrier à l'imprimerie nationale, seuls peuvent être pris en compte le salaire proprement dit et les heures supplémentaires d'une part et les primes d'ancienneté de fonction et de rendement d'autre part; que ni la prime dite de "40 heures" ni la prime dite de "173,33 heures" dont M. A... demande la prise en compte dans la base de calcul de ses droits à pensions ne figurent au nombre des primes énumérées par les dispositions susanalysées qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre du budget a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, les primes dont s'agit.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 19327
Date de la décision : 20/01/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1982, n° 19327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SCHNEIDER
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19327.19820120
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