VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 FEVRIER ET 4 JUILLET 1979, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. GEORGES Y..., DEMEURANT ... A SCEAUX HAUTS-DE-SEINE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE UN JUGEMENT DU 23 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU SUPPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1975 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1977 ;
2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE POUR UN MONTANT, EN PRINCIPAL, DE 15.079,86 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974, ET DE 20.887,88 F AU TITRE DE L'ANNEE 1975, AINSI QUE LA REDUCTION DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 PAR SUBSTITUTION A L'AMENDE DE 100 % DES INTERETS DE RETARD AU TAUX NORMAL ;
- ENFIN LUI ACCORDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1957-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D'INTERETS MORATOIRES EN SUS DE CONDAMNATION DE L'ETAT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. Y..., VITICULTEUR A VANCIENNES MARNE , DEMANDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ASSORTIE DE PENALITES, A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1975 DANS LA MESURE OU CETTE IMPOSITION PROCEDE DU REFUS DE L'ADMINISTRATION D'ADMETTRE EN DEDUCTION LE MONTANT DE LA TAXE AYANT GREVE LE PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES EN 1974 ET EN 1975 SUR UN BATIMENT APPARTENANT A L'INTERESSE ET SITUE SUR SON EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES ELEMENTS DU PRIX D'UNE OPERATION IMPOSABLE EST DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CETTE OPERATION" ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION AFFIRME, SANS ETRE CONTREDITE, QUE M. Y... A DONNE EN LOCATION UNE PARTIE DU BATIMENT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELAGOUTTE-RAVALLEC" ET QUE CETTE OPERATION, DE CARACTERE CIVIL, N'A PAS ETE SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, PAR SUITE, ET EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 271-1, LA TAXE AYANT GREVE LES DEPENSES EXPOSEES SUR CETTE PARTIE DU BATIMENT AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LA QUOTE-PART CORRESPONDANTE DE DEPENSES INTERESSANT L'ENSEMBLE DU BATIMENT N'EST EN TOUT CAS PAS DEDUCTIBLE DES TAXES DUES A RAISON DES OPERATIONS IMPOSABLES REALISEES PAR M. Y... DANS SON EXPLOITATION VITICOLE ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA TAXE AYANT GREVE LES AUTRES DEPENSES FAITES SUR LE BATIMENT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 230 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 273 DU MEME CODE, "1. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LES BIENS ET SERVICES QUE LES ASSUJETTIS A CETTE TAXE ACQUIERENT ... N'EST DEDUCTIBLE QUE SI CES BIENS ET SERVICES SONT NECESSAIRES A L'EXPLOITATION ET SONT AFFECTES DE FACON EXCLUSIVE A CELLE-CI -2. EN OUTRE, L'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION EST LIMITE OU REDUIT DANS LES CONDITIONS FIXEES CI-APRES AN CE QUI CONCERNE... CERTAINS BIENS OU SERVICES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 236 DE LA MEME ANNEXE, "LA TAXE AFFERENTE AUX DEPENSES EXPOSEES POUR ASSURER LE LOGEMENT OU L'HEBERGEMENT DES DIRIGEANTS ET DU PERSONNEL DES ENTREPRISES N'EST PAS DEDUCTIBLE". QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 239 , "LA TAXE AFFERENTE AUX DEPENSES EXPOSEES POUR ASSURER LA SATISFACTION DES BESOINS INDIVIDUELS DES DIRIGEANTS ET DU PERSONNEL DES ENTREPRISES, ET NOTAMMENT CELLE AFFERENTE AUX FRAIS DE RECEPTION, DE RESTAURATION ET DE SPECTACLE, N'EST PAS DEDUCTIBLE. TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSION NE CONCERNE PAS LES DEPENSES AFFERENTES : - A DES BIENS QUI CONSTITUENT DES IMMOBILISATIONS ET QUI SONT SPECIALEMENT AFFECTES SUR LES LIEUX MEMES DU TRAVAIL A LA SATISFACTION COLLECTIVE DES BESOINS DU PERSONNEL" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTIE DE BATIMENT NON DONNEE A BAIL EST UTILISEE PAR M. Y... POUR L'HEBERGEMENT DES VENDANGEURS QU'IL EMPLOIE ; QU'ELLE DOIT, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, ETRE REGARDEE, EN DEPIT DU CARACTERE NECESSAIREMENT SAISONNIER DE CETTE UTILISATION, COMME NECESSAIRE A L'EXPLOITATION ET AFFECTEE DE FACON EXCLUSIVE A CELLE-CI AU SENS ET POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 230-1 PRECITE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES LOCAUX UTILISES POUR L'HEBERGEMENT DES VENDANGEURS DOIVENT, EU EGARD AUX CONDITIONS DE LEUR UTILISATION ET SPECIALEMENT A LA CIRCONSTANCE QUE LEUR MISE A LA DISPOSITION DES INTERESSES NE PRESENTE AUCUN CARACTERE PRIVATIF, ETRE REGARDES NON COMME DESTINES A ASSURER LE LOGEMENT DU PERSONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 236 DE L'ANNEXE II, MAIS COMME SPECIALEMENT AFFECTES SUR LES LIEUX MEMES DU TRAVAIL A LA SATISFACTION COLLECTIVE DES BESOINS DU PERSONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 239 DE LA MEME ANNEXE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Y... EST FONDE A DEMANDER LA DEDUCTION DE TAXE LITIGIEUSE A CONCURRENCE DU MONTANT DES TAXES QUI ONT GREVE LES DEPENSES DE TRAVAUX EXPOSES DANS LA PARTIE DU BATIMENT NON DONNEE EN LOCATION AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LA QUOTE-PART CORRESPONDANTE DE DEPENSES COMMUNES A L'ENSEMBLE DU BATIMENT ; QUE CETTE QUOTE-PART PEUT, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS D'APPRECIATION PERMETTANT DE LA DETERMINER AVEC UNE MEILLEURE APPROXIMATION, ETRE FIXEE SUR LA BASE DU RAPPORT CONSTATE ENTRE LA SUPERFICIE DES LOCAUX NON DONNES EN LOCATION ET LA SUPERFICIE TOTALE DES LOCAUX QUE COMPREND LE BATIMENT ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE CALCULER, DE LA MANIERE QUI VIENT D'ETRE INDIQUEE, LE MONTANT DES TAXES DEDUCTIBLES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AFIN DE REUNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A CE CALCUL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. Y..., PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. Y..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION A L'EFFET DE REUNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL, D'UNE PART, DES TAXES AFFERENTES AUX DEPENSES FAITES SUR LA PARTIE DU BATIMENT APPARTENANT A M. RAVALLEC X... DONNEE EN LOCATION A LA SOCIETE DELAGOUTTE-RAVALLEC ET, D'AUTRE PART, DES TAXES AFFERENTES AUX DEPENSES COMMUNES A L'ENSEMBLE DU BATIMENT, AINSI QUE DU RAPPORT EXISTANT ENTRE LA SUPERFICIE DES LOCAUX NON DONNES EN LOCATION ET LA SUPERFICIE TOTALE DES LOCAUX.
ARTICLE 2 : UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION EST ACCORDE AU MINISTRE POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.