VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1979, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ARGENTIERE LOGNAN" SATAL , DONT LE SIEGE EST A ARGENTIERE PAR CHAMONIX HAUTE-SAVOIE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 31 AOUT 1975 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 5 FEVRIER 1976 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ARGENTIERE-LOGNAN" SATAL , QUI EXPLOITE, EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, UN RESEAU DE TELEPHERIQUES ET DE REMONTEES MECANIQUES, EST CHARGEE EN OUTRE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ENTRETIEN DU RESEAU DE PISTES DE SKI A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA CONCESSION ; QU'A RAISON DE L'EXECUTION DE CETTE DERNIERE MISSION, ELLE A RECU DE LA COMMUNE DIVERSES SUBVENTIONS QU'ELLE N'A PAS COMPRISES DANS SON CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CES SUBVENTIONS DEVAIENT ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET A EN CONSEQUENCE ASSUJETTI LA SOCIETE SATAL A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 31 AOUT 1975, DONT LA SOCIETE DEMANDE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES SUBVENTIONS LITIGIEUSES REPRESENTENT LA PARTICIPATION DE LA VILLE, TELLE QU'ELLE A ETE FIXEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 11 DECEMBRE 1971, AUX TRAVAUX D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN DES PISTES REALISES PAR LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE ; QUE CES SOMMES DOIVENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEES NON COMME DES LIBERALITES, MAIS COMME DES RECETTES ACCESSOIRES PROCUREES A LA SOCIETE POUR TENIR COMPTE DES OPERATIONS FAITES PAR ELLE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, EN SORTE QU'EN PERCEVANT CES RECETTES, LA SOCIETE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT REALISE DES AFFAIRES "PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE", AU SENS DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE, SELON LA DOCTRINE CONSTANTE DE L'ADMINISTRATION, LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AFFECTEES AU FINANCEMENT D'UN INVESTISSEMENT DETERMINE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 1ER JUILLET 1974 QU'ELLE INVOQUE EN CE SENS N'EST, SELON SES TERMES MEMES, DEVENUE APPLICABLE QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, SOIT POSTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE LES SUBVENTIONS LITIGIEUSES, EU EGARD AUX DATES D'ENCAISSEMENT, AURAIENT DU ETRE COMPRISES DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE DECLARE PAR LA SOCIETE ET ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDEE A INVOQUER UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AU SURPLUS LA CIRCONSTANCE QUE LES SUBVENTIONS ONT ETE EN PARTIE UTILISEES POUR FINANCER L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'OUTILLAGE NE PERMET PAS A ELLE SEULE DE LES REGARDER COMME DESTINEES A LA REALISATION D'EQUIPEMENTS DETERMINES, C'EST A DIRE COMME DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT, PAREILLES SUBVENTIONS N'ETANT D'AILLEURS PAS NECESSAIREMENT PLACEES EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ARGENTIERE-LOGNAN" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ARGENTIERES-LOGNAN" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.