VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AVRIL 1979, PRESENTEE POUR MME VEUVE X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 5 JUILLET 1978, REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LE CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT ; 2° RETENANT LA RESPONSABILITE ENTIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT, LE CONDAMNE A PAYER A MME X... LA SOMME DE 235 000 F AVEC LES INTERETS LEGAUX DEPUIS LE 13 JANVIER 1977 ET TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., HOSPITALISE LE 5 JANVIER 1975 DANS LE SERVICE DE MEDECINE GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT EST DECEDE DE SES BLESSURES APRES LA CHUTE QU'IL AVAIT FAITE LE 7 JANVIER 1975 A 14 H 30 EN SE JETANT DANS LE VIDE PAR LA FENETRE DE LA CHAMBRE OU IL AVAIT ETE PLACE ;
CONSIDERANT QUE MME Y... SOUTIENT QUE LE SERVICE DE MEDECINE GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER, CONNAISSANT LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DONT SOUFFRAIT SON MARI, AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN LAISSANT SANS SURVEILLANCE PARTICULIERE ET DANS UNE CHAMBRE SITUEE AU 4EME ETAGE DONT LA FENETRE N'ETAIT PAS BLOQUEE, UN MALADE DEPRESSIF ET SUSCEPTIBLE DE SE LIVRER A DES ACTES DERAISONNES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... NE PRESENTAIT AUCUN SYNDROME SUICIDAIRE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE MME X... AURAIT PREVENU LE PERSONNEL DU SERVICE, LE 5 JANVIER, DE L'EXTREME NERVOSITE DE SON MARI ; QUE CE DERNIER N'A DONNE APRES SON ADMISSION AUCUN SIGNE D'AGITATION PARTICULIERE ET A FAIT L'OBJET D'UNE SURVEILLANCE NORMALE ; QU'AINSI LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE NE FONT APPARAITRE DANS L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE AUCUNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME VEUVE X..., A M. REMI X..., AU CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT, A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN ET AU MINISTRE DE LA SANTE.