VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JUIN 1978 ET LE 7 MAI 1979, PRESENTES POUR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 27 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1972, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS ET PENALITES CONTESTEES ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1972, APRES EVALUATION D'OFFICE DE SES BENEFICES IMPOSABLES DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 17 MARS 1977, QUI EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A JUGE QUE LA PROCEDURE D'EVALUATION D'OFFICE A ETE REGULIEREMENT MENEE, QUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LE REQUERANT ETAIT DENUEE DE VALEUR PROBANTE ET QU'EN CONSEQUENCE IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES ; QUE, DES LORS, LES MOYENS INVOQUES PAR M. F... CES DIFFERENTS POINTS A L'APPUI DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT NE PEUVENT QU'ETRE REJETES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES PRODUIT A RETENIR : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, DANS LE CADRE DE LA GESTION DES PRETS HYPOTHECAIRES A LA CONCLUSION DESQUELS IL PARTICIPE, M. Z... AUX CREANCIERS LE MBOURSEMENT REGULIER DES PRETS ET EST AINSI CONDUIT A SE SUBSTITUER AUX DEBITEURS DETAILLANTS ; QU'IL RECLAME ALORS A CES DERNIERS DES A... EN CAS DE RETARD DANS LE PAIEMENT D'UNE CREANCE ; QUE LE SERVICE A REINTEGRE, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES AU COURS DESQUELS ILS ONT ETE ACQUIS, LES A... DUS A M. A CE TITRE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONSIDERANT QUE LES A... DE RETARD MIS A LA CHARGE DES DEBITEURS DEFAILLANTS PAR M. B... CONCOURU, QUELLE QU'AIT ETE LEUR QUALIFICATION, A L'ACCROISSEMENT DE L'ACTIF DE L'ENTREPRISE ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI, COMME LE PRETEND M. CES A... PRESENTAIENT LE CARACTERE D'INDEMNITES EN CAPITAL, LESDITS A... ONT ETE A BON DROIT REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'EN SE BORNANT A SOUTENIR SANS AUCUNE PRECISION QUE "L'ADMINISTRATION A CALCULE LE MONTANT DE CES A... DE MANIERE FORFAITAIRE ET ARBITRAIRE", M. NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, DONT IL A LA CHARGE, DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, DANS LA MESURE OU LE REQUERANT SOUTIENDRAIT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS LA CONSTITUTION EN FRANCHISE D'IMPOT, PAR IMPUTATION SUR LES COMMISSIONS PERCUES, DE RETENUES DE GARANTIE DESTINEES A COURVRIR LE PAIEMENT DES PREMIERS A..., CE MOYEN EST INOPERANT DES LORS QU'AUCUNE REINTEGRATION N'A ETE OPEREE A CE TITRE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DE PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE "39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT.... NOTAMMENT.... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS LA CONSTITUTION DE PROVISIONS DESTINEES A GARANTIR LE RECOUVREMENT D'A... NON PAYES PAR LES DEBITEURS DEFAILLANTS AU MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DE CES A... EST DEJA GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE IMMOBILIERE QUI COUVRE LEUR MONTANT EN SUS DE CELUI DU CAPITAL PRETE ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER QUE CETTE AFFIRMATION SOIT CONTROUVEE, M. SE BORNANT A SOUTENIR QU'IL N'A CONSTITUE DES PROVISIONS QUE POUR LE MONTANT DES A... DONT LE DEFAUT DE PAIEMENT L'AVAIT AMENE A ENGAGER UNE PROCEDURE DE REALISATION DU GAGE, CE QUI NE SUFFIT PAS A ETABLIR QUE LE NON RECOUVREMENT DE CES CREANCES D'A... POUVAIT, A LA DATE DE CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, ETRE TENU POUR PROBABLE ; QU'AINSI, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER SI LES PROVISIONS DONT IL S'AGIT ONT ETE COMPTABILISEES ET DECLAREES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 39-1-5° PRECITE, M. N'EST PAS FONDE A CRITIQUER LEUR REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTATION DES PERTES HYPOTHECAIRES : CONSIDERANT QUE LE LITIGE PORTE SUR LA DETERMINATION DES EXERCICES SUR LESQUELS CERTAINES PERTES SUR PRETS HYPOTHECAIRES ONT ETE IMPUTEES ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 38-2 PRECITE DU CODE, LA PERTE RESULTANT DE CE QU'UNE CREANCE EST DEVENUE IRRECOUVRABLE NE PEUT ETRE IMPUTEE QUE SUR LES RESULTATS DE L'EXERCICE A LA CLOTURE DUQUEL LE CARACTERE DEFINITIVEMENT IRRECOUVRABLE DE LA CREANCE EST ETABLI ;
CONSIDERANT QUE, LORSQUE M. C... A DES OPERATIONS DE PRETS HYPOTHECAIRES A L'OCCASION DESQUELLES, A LA SUITE DE LA DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS, IL DEVENAIT A SON TOUR CREANCIER DE CES DERNIERS APRES AVOIR DESINTERESSE LEUR PRETEURS, IL FAISAIT REALISER LA VENTE JUDICIAIRE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES ET, LE PLUS SOUVENT, PROCEDAIT LUI-MEME AU RACHAT DESDITS IMMEUBLES SUR LESQUELS IL AVAIT PRIS RANG DE PREMIERE HYPOTHEQUE ;
CONSIDERANT QUE LE SERVICE A ESTIME QU'EN PAREIL CAS, LE CARACTERE IRRECOUVRABLE DES CREANCES DEVAIT ETRE CONSTATE DES LA REALISATION DE LA VENTE JUDICIAIRE, DES LORS QUE CETTE VENTE CONSTITUAIT L'ACTE ULTIME DE L'OPERATION DE PRET ET SON DENOUEMENT DES LORS QU'AVAIENT ETE EPUISEES TOUTES LES AUTRES POSSIBILITES DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX ; QU'A L'INVERSE, M. E... QU'IL DISPOSAIT, MEME APRES LA VENTE JUDICIAIRE, DE CERTAINES POSSIBILITES DE RECUPERER DES CREANCES ET QU'IL ETAIT DONC FONDE A NE PAS LES REGARDER COMME DEFINITIVEMENT PERDUES ;
CONSIDERANT QUE LA PERTE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME DEFINITIVE SI ET DANS LA MESURE OU, L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE AYANT ETE VENDU, LE PRODUIT DE CETTE VENTE RESTAIT INFERIEUR AU MONTANT TOTAL DE LA CREANCE DE M. ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. SE PORTE ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ET POURRA ENSUITE LE REVENDRE ET REALISER UN PROFIT A L'OCCASION DE CETTE REVENTE DOIT RESTER SANS INCIDENCE SUR LA DETERMINATION DE L'EXERCICE AUQUEL LA PERTE DE LA CREANCE DOIT ETRE RATTACHEE, DES LORS QUE, MEME SI LE PROFIT REALISE SUR LA REVENTE ULTERIEURE DE L'IMMEUBLE EST EGAL OU SUPERIEUR A LA PERTE SUBIE SUR LA CREANCE, IL S'AGIT DE DEUX OPERATIONS DISTINCTES, REALISEES AVEC DES CO-CONTRACTANTS DIFFERENTS ; QUE, DES LORS, M. N'EST PAS FONDE A CRITIQUER LA MANIERE DONT L'ADMINISTRATION A DETERMINE LES EXERCICES AUXQUELS DEVAIENT ETRE RATTACHEES LES PERTES SUBIES SUR CREANCES HYPOTHECAIRES ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DE CHARGES REPRESENTATIVES DE TRAVAUX DE RENOVATION DES IMMEUBLES EN STOCK ET DE FRAIS ENGAGES POUR L'ACQUISITION DETERMINES : CONSIDERANT QUE, PAR SON JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 17 MARS 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES PRETENTIONS DU REQUERANT SUR CE POINT ; QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE FAIT OBSTACLE A CE QUE CES PRETENTIONS SOIENT UTILEMENT REPRISES A L'APPUI DE LA PRESENTE REQUETE ;
SUR LES PENALITES APPLIQUEES AU TITRE DE L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1970, " LORSQUE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANTS AU INFRACTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1728 SONT MAJORES DE 50 % SI LE MONTANT DES DROITS EST SUPERIEUR A LA MOITIE DES DROITS REELLEMENT DUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, EU EGARD NOTAMMENT A LA CIRCONSTANCE QUE LES IRREGULARITES DONT EST ENTACHEE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR M. NE PROCEDAIENT PAS DE L'INTENTION DE DISSIMULER LES BASES D'IMPOSITION, QUE LA BONNE FOI DE M. D... ETRE ADMISE QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE SUBSTITUER A LA MAJORATION QUI A ETE APPLIQUEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1729 DU CODE LES A... DE RETARD PREVUS AUX ARTICLES 1727 ET 1734, DONT LE MONTANT DOIT TOUTEFOIS ETRE LIMITE A CELUI DE LA MAJORATION INDUMENT APPLIQUEE ;
CONSIDERANT QUE, SUR CE POINT, M. Y... FONDE A DEMANDER LA REPARATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'EN REVANCHE IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES A... DE RETARD PREVUS AUX ARTICLES 1727 ET 1734 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT SUBSTITUES A LA MAJORATION APPLIQUEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1729, DU MEME CODE AUX REDRESSEMENTS AFFERENTS A L'ANNEE 1970, DANS LA LIMITE DU MONTANT DE CETTE MAJORATION. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 27 AVRIL 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.