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17/06/1981 | FRANCE | N°08563

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1981, 08563


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1977 ET LE 6 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR M. B... ANDRE, DEMEURANT ... A LUNEVILLE MEURTHE-ET-MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN Z... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 ; - 2° LUI ACCORDE LA Z... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;<

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1977 ET LE 6 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR M. B... ANDRE, DEMEURANT ... A LUNEVILLE MEURTHE-ET-MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN Z... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 ; - 2° LUI ACCORDE LA Z... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'IMPOSITION DES LOYERS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : CONSIDERANT QUE, PAR TROIS DECISIONS EN DATE DU 17 MAI 1978, DU 25 AOUT 1978 ET DU 23 AVRIL 1980, POSTERIEURES A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LORRAINE A, D'UNE PART, ACCORDE A M. LEVY Z... DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLIQUEE AU PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET DE LA LOCATION D'UNE MAISON A USAGE DE COMMERCE SITUEE A LUNEVILLE ET, D'AUTRE PART, SUBSTITUE LA MAJORATION DE 60 % PREVUE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A CELLE DE 100 % QUI AVAIT ETE APPLIQUEE AUX RAPPELS DE TAXE SE RAPPORTANT A L'ANNEE 1971 ; QU'IL EN EST RESULTE UN DEGREVEMENT DES DROITS EN PRINCIPAL DE 27.952,46 F ET DES PENALITES DE 44.211,89 F QUE, DANS CETTE MESURE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE... SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS ET LES RESULTATS. - 2. CETTE TAXE S'APPLIQUE, QUELS QUE SOIENT : - D'UNE PART, LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA REALISATION DES OPERATIONS IMPOSABLES OU LEUR SITUATION AU REGARD DE TOUS AUTRES IMPOTS ; - D'AUTRE PART, LA FORME OU LA NATURE DE LEUR INTERVENTION ET LE CARACTERE, HABITUEL OU OCCASIONNEL, DE CELLE-CI" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA LOCATION CONSENTIE, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, PAR M. B... A MM. Y... ET X... D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A WOERTH BAS-RHIN PORTAIT NON SEULEMENT SUR UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT ET UN PAVILLON ATTENANT A USAGE D'HABITATION DES PRENEURS QUI EXPLOITAIENT LEDIT COMMERCE, MAIS ENCORE SUR LE FONDS DE COMMERCE AINSI QUE SUR LE MOBILIER ET LE MATERIEL NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'HOTEL RESTAURANT ; QU'AINSI, LA LOCATION DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTITUAIT POUR LE BAILLEUR NON UN ACTE CIVIL, MAIS UN MODE D'EXPLOITATION DE SON PATRIMOINE COMMERCIAL ET AVAIT DONC, QUEL QU'AIT ETE LE MODE DE CALCUL DES LOYERS, LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT ETAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES LOYERS CORRESPONDANTS ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LES LOCATIONS D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES AUXQUELLES SE LIVRAIT M. B... ETAIENT DETACHABLES DE L'ACTIVITE COMMERCIALE POURSUIVIE PAR LUI EN QUALITE SOIT DE BAILLEUR DE FONDS DE COMMERCE, SOIT D'AGENT IMMOBILIER : QUE, PAR SUITE, CES LOCATIONS AVAIENT LE CARACTERE D'ACTES CIVILS ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE PRODUIT DE LA LOCATION DE CES EMPLACEMENTS A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
SUR LA DEDUCTION DES TAXES CORRESPONDANT AU MONTANT DES COMMISSIONS RETROCEDEES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 223 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 271 EN VERTU DE L'ARTICLE 273 DU MEME CODE : "1. LA TAXE DONT LES ENTREPRISES PEUVENT OPERER LA DEDUCTION EST, SELON LES CAS : - CELLE QUI FIGURE SUR LES FACTURES D'ACHAT QUI LEUR SONT DELIVREES PAR LEURS FOURNISSEURS, DANS LA MESURE OU CES DERNIERS ETAIENT LEGALEMENT AUTORISES A LA FAIRE FIGURER SUR LESDITES FACTURES ; ... 2. LA DEDUCTION NE PEUT ETRE OPEREE SI LES ENTREPRISES NE SONT PAS EN POSSESSION ... DESDITES FACTURES" ;
CONSIDERANT QUE M. B... A PERCU DES COMMISSIONS A L'OCCASION DE SON ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER ; QU'IL A DEDUIT DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL ETAIT REDEVABLE A RAISON DES COMMISSIONS QU'IL AVAIT PERCUES LA TAXE AYANT PRETENDUMENT GREVE LA FRACTION DESDITES COMMISSIONS QU'IL AVAIT RETROCEDEES A DES TIERS ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES TIERS AUXQUELS M. B... RETROCEDAIT AINSI UNE PARTIE DE SES COMMISSIONS AIENT ETE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, M. B... N'ETAIT PAS EN DROIT, EN L'ABSENCE DE FACTURES DELIVREES PAR CES DERNIERS ET MENTIONNANT LE MONTANT DES TAXES CORRESPONDANTES, DE PROCEDER A UNE TELLE DEDUCTION ; QUE, SI M. B... SOUTIENT, DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE, QUE LES DEDUCTIONS ONT ETE OPEREES CONFORMEMENT AUX INDICATIONS FIGURANT SUR LES FACTURES DE SES MANDATAIRES, CES ALLEGATIONS NE SONT ASSORTIES D'AUCUN ELEMENT DE PREUVE PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE M. B... NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, SANS AUCUNE PRECISION, DE CE QU'IL N'AURAIT FAIT QUE SUIVRE, SUR CE POINT, LES INDICATIONS VERBALES D'UN INSPECTEUR ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MONTANT DES DEDUCTIONS QU'IL AVAIT PRATIQUEES A ETE REINTEGRE DANS LES BASES DE SON IMPOSITION ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, M. B... NE POUVAIT PAS IGNORER QUE LE SEUL FAIT DE RETROCEDER DES COMMISSIONS NE SUFFISAIT PAS A LUI PERMETTRE D'ACQUERIR UN DROIT A DEDUCTION ; QU'AINSI, SA BONNE FOI NE PEUT PAS ETRE ADMISE SUR CE POINT ; QU'IL N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE QUI TENDAIENT A LA Z... DE LA MAJORATION QUI, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ETE APPLIQUEE AUX DROITS CORRESPONDANTS A LA TAXE INDUMENT DEDUITE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE SI M. B... N'A PAS SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRODUIT DE LA LOCATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUEE A WOERTH, SA BONNE FOI PEUT ETRE ADMISE SUR CE POINT ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE SUBSTITUER A LA MAJORATION QUI A ETE APPLIQUEE AUX DROITS CORRESPONDANTS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1729 ET 1731, L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE, A L'ARTICLE 1727 DU CODE, DONT LE MONTANT DOIT, TOUTEFOIS, ETRE LIMITE A CELUI DE LA MAJORATION INDUMENT APPLIQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE A CONCURRENCE DE 27.952,46 F POUR LES DROITS EN PRINCIPAL ET DE 44.211,89 F POUR LES PENALITES. ARTICLE 2. - IL EST ACCORDE A M. LEVY A... ET PENALITES LAISSES A SA CHARGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 A RAISON DES RECETTES PROVENANT DE LA LOCATION D'EMPLACEMENT PUBLICITAIRES. ARTICLE 3. - L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE A L'ARTICLE 1727 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST SUBSTITUEE A LA MAJORATION APPLIQUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1731 AUX DROITS CORRESPONDANTS A LA LOCATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A WOERTH BAS-RHIN . SON MONTANT SERA, TOUTEFOIS, LIMITE A CELUI DE LA MAJORATION INDUMENT APPLIQUEE. ARTICLE 4. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 17 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 5. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 6. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. B... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08563
Date de la décision : 17/06/1981
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Location - [1] Location commerciale - [2] Location d'emplacements publicitaires détachable de l'activité commerciale.

19-06-01-01[1], 19-06-02-01[1] Une location portant non seulement sur un immeuble à usage d'hôtel-restaurant et un pavillon attenant à usage d'habitation des preneurs mais encore sur le fonds de commerce ainsi que sur le mobilier et le matériel nécessaires au fonctionnement de l'hôtel restaurant, la location de cet ensemble immobilier constitue pour le bailleur non un acte civil, mais un mode d'exploitation de son patrimoine commercial et a donc, quel qu'ait été le mode de calcul des loyers, le caractère d'une activité commerciale. Loyers passibles de la T.V.A..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Location - [1] Location commerciale - [2] Location d'emplacements publicitaires détachable de l'activité commerciale.

19-06-01-01[2], 19-06-02-01[2] Des locations d'emplacements publicitaires qui sont détachables de l'activité commerciale poursuivie par le contribuable en qualité de bailleur de fonds de commerce ou d'agent immobilier ont le caractère d'actes civils. Loyers non passibles de la T.V.A..


Références :

CGI 1727
CGI 1729
CGI 1731
CGI 256 [1973]
CGI 271
CGI 273
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1981, n° 08563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:08563.19810617
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