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10/06/1981 | FRANCE | N°12663

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 10 juin 1981, 12663


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MAI 1978 ET LE 3 JUILLET 1979, PRESENTES POUR M. X... GERARD DEMEURANT 6 JARDIN ALSACE-LORRAINE 06 . NICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI LUI A ETE ASSIGNEE, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 FEVRIER 1968, A RAISON DE LA CESSION DE GROUPES D'ACTIONS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE A

U COURS DES ANNEES 1966 ET 1967 ; 2° LUI ACCORD...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MAI 1978 ET LE 3 JUILLET 1979, PRESENTES POUR M. X... GERARD DEMEURANT 6 JARDIN ALSACE-LORRAINE 06 . NICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI LUI A ETE ASSIGNEE, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 29 FEVRIER 1968, A RAISON DE LA CESSION DE GROUPES D'ACTIONS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE AU COURS DES ANNEES 1966 ET 1967 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., DEVENU PROPRIETAIRE EN FEVRIER 1959 D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DITE "LOT N° 3" EN CONTRE-PARTIE DE LA REDUCTION DU CAPITAL D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTITUEE EN 1957 ET DONT IL AVAIT SOUSCRIT LA MOITIE DES PARTS, A FAIT APPORT DE CE TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CORMORAN", CONSTITUEE PAR ACTE ENREGISTRE LE 9 JUIN 1959 AU CAPITAL DE 50 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, DIVISE EN 10.000 PARTS DONT 8.800 ONT ETE ATTRIBUEES A M. X... EN REPRESENTATION DE SON APPORT, LES 1.200 AUTRES PARTS ETANT SOUSCRITES EN ESPECES PAR SIX AUTRES PERSONNES ; QUE CETTE SOCIETE, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 23 OCTOBRE 1959, A ENTREPRIS ET REALISE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION DESTINE A ETRE DIVISE EN APPARTEMENTS ET LOCAUX DIVERS ; QUE, DURANT LA PERIODE DU 19 OCTOBRE 1964 AU 9 MAI 1967, M. X... A VENDU 23 GROUPES D'ACTIONS, DONNANT A CHAQUE ACHETEUR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE FRACTION DE L'IMMEUBLE SOCIAL ; QUE L'ADMINISTRATION, CONSTATANT QUE SIX DE CES VENTES CONCERNAIENT DES LOCAUX OCCUPES DEPUIS PLUS D'UN AN, A ESTIME QU'ELLES N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LES A SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A JUGE, PAR DECISION DU 29 OCTOBRE 1975, QUE M. X... AVAIT SOUSCRIT EN VUE DE LES REVENDRE DES ACTIONS LUI DONNANT DES DROITS SUR LA TOTALITE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE "LE CORMORAN" ET QUE LES AFFAIRES AINSI FAITES ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 270C DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION CORRESPONDANT AUX ANNEES 1966 ET 1967 ET SELON LEQUEL "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES... EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR LES AFFAIRES FAITES PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES OU QUI, HABITUELLEMENT, SOUSCRIVENT, EN VUE DE LES REVENDRE, DES ACTIONS OU PARTS CREEES OU EMISES PAR LES MEMES SOCIETES ;
CONSIDERANT QU'EN APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL, SUR RENVOI DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES LITIGIEUSE, M. X... SOUTIENT QUE LA TAXE NE DOIT PAS ETRE ETABLIE SUR L'INTEGRALITE DU PRIX DE CESSION DES PARTS DE LADITE SOCIETE, MAIS SEULEMENT SUR LA FRACTION DE CE PRIX CORRESPONDANT A LA REVENTE DU TERRAIN D'ASSIETTE DES LOCAUX AUXQUELS LES PARTS DONNAIENT VOCATION ; QU'IL FAIT VALOIR, EN CE SENS, QUE, LA SOCIETE IMMOBILIERE DONT IL ETAIT ACTIONNAIRE ETANT REPUTEE N'AVOIR PAS D'AUTRE PERSONNALITE QUE CELLE DE SES MEMBRES, IL DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT PERSONNELLEMENT LA QUALITE DE CONSTRUCTEUR DES LOCAUX ET QU'AINSI LA FRACTION DU PRIX DE VENTE CORRESPONDANT AUXDITS LOCAUX N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ACHAT ET D'UNE REVENTE AU SENS DE L'ARTICLE 270 C PRECITE ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE NOTIFIE A M. X... LE 24 MARS 1978 ; QUE CE N'EST QUE LE 30 JUILLET DE LA MEME ANNEE QUE LE REQUERANT A CONTESTE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE LA REGULARITE DUDIT JUGEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DONT S'AGIT, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLES QUI SERVAIENT DE FONDEMENT A LA REQUETE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE TARDIVEMENT, N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1966 ET 1967, LES SOCIETES IMMOBILIERES SONT REPUTEES N'AVOIR PAS DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS, DES DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LA "TRANSPARENCE" FISCALE QU'ELLES INSTITUENT N'A D'EFFET QU'AU REGARD DES IMPOTS QUI Y SONT MENTIONNES, A L'EXCLUSION NOTAMMENT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT DU 29 OCTOBRE 1975 QUE LES OPERATIONS A RAISON DESQUELLES M. X... EST IMPOSABLE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES SONT DES CESSIONS D'ACTIONS DE LA SOCIETE "CORMORAN" QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ACQUISES A TITRE ONEREUX ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 270 C PRECITE DU CODE, LA BASE D'IMPOSITION DOIT ETRE LE PRIX DE CESSION DES ACTIONS, QUELLES QU'AIENT ETE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE A ELLE-MEME ACQUIS OU CREE SON ACTIF IMMOBILIER ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE A ACQUIS LE TERRAIN PAR VOIE D'APPORT ET A ENSUITE FINANCE SUR FONDS PROPRES OU SUR FONDS D'EMPRUNT LES CONSTRUCTIONS QU'ELLE Y A EDIFIEES EST SANS INFLUENCE TANT SUR LE PRINCIPE QUE SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION DUE A RAISON DE LA CESSION DES ACTIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 12663
Date de la décision : 10/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Divers - Marchand de biens - Cession d'actions d'une société anonyme immobilière - Absence de transparence fiscale des sociétés immobilières au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

19-06-01-01, 19-06-01-04, 19-06-03-03-01[1] Si, en vertu des dispositions de l'article 1655 ter du C.G.I. dans sa rédaction en vigueur en 1966 et 1967 les sociétés immobilières sont réputées n'avoir pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement ainsi que des taxes assimilées, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la "transparence" fiscale qu'elles instituent n'a d'effet qu'au regard des impôts qui y sont mentionnés à l'exclusion notamment de la taxe sur les prestations de services.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Divers - Marchand de biens - Cession d'actions d'une société anonyme immobilière - Absence de transparence fiscale des sociétés immobilières au regard des taxes sur le chiffre d'affaires.

19-06-03-03-01[2] En vertu de l'article 270 c du C.G.I., dans sa rédaction en vigueur en 1966 et 1967, la base d'imposition est constituée par le prix de cession des actions quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles la société a elle-même acquis ou créé son actif immobilier. En conséquence, la circonstance que la société a acquis le terrain par voie d'apport et a ensuite financé sur fonds propres ou sur fonds d'emprunt les constructions qu'elle y a édifiées est sans influence tant sur le principe que sur le montant de l'imposition due à raison de la cession des actions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - T - P - S - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Eléments du prix de vente taxables - Marchands de biens - Cession d'actions d'une société anonyme immobilière - [1] Absence de transparence fiscale des sociétés immobilières au regard des taxes sur le chiffre d'affaires - [2] - RJ1 Assiette de la T - P - S - Fraction du prix de cession correspondant à la revente du terrain et à la valeur des locaux construits par le cédant [RJ1].


Références :

CGI 1655 ter [1967]
CGI 270 C [1967]

1. COMP. pour la revente par appartement de l'immeuble construit par une S.C.I., S.C.I. "rue des Cloys", 83392, 1974-01-30, p. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 12663
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:12663.19810610
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