VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1979, PRESENTEE PAR M. ANDRE X..., DEMEURANT ..., A BESANCON, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 28 NOVEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A EVALUE A 37.000 F, POUR L'ANNEE 1974, LE MONTANT DU BENEFICE FORFAITAIRE DE SON ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE REPARATION DE MACHINES AGRICOLES ; 2°) FIXE LEDIT BENEFICE A 18.135 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 RELATIF AUX DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 28 MARS 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON S'EST PRONONCE SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DU FORFAIT DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QUI A ETE ASSIGNE AU SIEUR X..., EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE REPARATION DE MACHINES AGRICOLES AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1973-1974, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1975; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1974 ETAIENT IRRECEVABLES, PAR LE MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE CETTE ANNEE, A AUCUNE COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU, DIVERS DEFICITS ET DES CHARGES FAMILIALES VENANT EN DEDUCTION, AU NIVEAU DU REVENU GLOBAL, DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI N'A PAS ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, A L'IMPOT SUR LE REVENU, N'ETAIT PAS RECEVABLE A FORMER UN RECOURS DEVANT LE JUGE DU CONTENTIEUX FISCAL ;
MAIS CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DONT IL A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT QUELLES QUE SOIENT LES CONCLUSIONS ACCESSOIRES DONT ELLE ETAIT ASSORTIE, S'ANALYSER COMME TENDANT A L'ANNULATION PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LAQUELLE EN FIXANT LE REVENU PROFESSIONNEL QUI SERT D'ASSIETTE A DIVERSES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LUI FAISAIT GRIEF ; QU'IL ETAIT, DES LORS, RECEVABLE A FORMER UN TEL RECOURS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON REJETANT COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVE AU MONTANT DU FORFAIT POUR L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE RENVOYER M. X... DEVANT CE TRIBUNAL POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LESDITES CONCLUSIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 28 MARS 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1975, FIXANT LE MONTANT DE SON FORFAIT AU TITRE DE L'ANNEE 1974. ARTICLE 2 : M. X... EST RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.