VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 DECEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" DONT LE SIEGE EST A ISSY-LES-MOULINEAUX, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE REQUISITION PRIS LE 29 NOVEMBRE 1975 PAR LE MAIRE DE FLEURY Z... EN FAVEUR DES EPOUX X... ; 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE DU MAIRE DE FLEURY Z... ; VU LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ; VU LE CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, CODIFIEES DANS LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION N'ONT PAS FAIT DISPARAITRE LES POUVOIRS GENERAUX DE POLICE QUE LE MAIRE TIENT DE L'ARTICLE L.131-2 DU CODE DES COMMUNES ET QUI LUI PERMETTENT EN PARTICULIER, DE PRONONCER LA REQUISITION DES LOCAUX NECESSAIRES AU LOGEMENT DES FAMILLES A... ABRI, LEDIT POUVOIR DE REQUISITION NE SAURAIT ETRE EXERCE PAR LE MAIRE QU'EN CAS D'URGENCE ET A TITRE EXCEPTIONNEL, LORSQUE LE DEFAUT DE LOGEMENT DE LA FAMILLE Y... S'AGIT EST DE NATURE A APPORTER UN TROUBLE GRAVE A L'ORDRE PUBLIC ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... NE PAYAIT PAS SON LOYER A LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" DONT IL ETAIT LOCATAIRE ET QUE SON COMPORTEMENT A DONNE LIEU A DES PLAINTES DE SES VOISINS ; QU'IL A ETE MIS EN DEMEURE D'ACQUITTER LES LOYERS IMPAYES PAR UN PREMIER COMMANDEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 1974 PORTANT SUR UNE SOMME DE 3 919F, PUIS, PAR UN SECOND COMMANDEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1975 PORTANT SUR UNE SOMME DE 12 148F ; QU'A DEFAUT DE PAIEMENT, IL A ETE ASSIGNE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CORBEIL QUI, PAR ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 1975, ORDONNE L'EXPULSION DE L'INTERESSE ET DE SA FAMILLE, LAQUELLE EUT LIEU LE 28 NOVEMBRE 1975 ;
CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES NE PERMETTAIENT PAS A M. X... D'IGNORER QU'IL SE TROUVAIT, EN VERTU MEME DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT DANS SON BAIL, SOUS LE COUP D'UNE PROCEDURE D'EXPULSION ; QU'AINSI LA SITUATION NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'URGENCE ET LE CARACTERE EXCEPTIONNEL, AUXQUELS EST SUBORDONNEE L'APPLICATION PAR LE MAIRE DE SON POUVOIR DE REQUISITION ; QUE LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE D'ANNULER L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE MAIRE DE FLEURY Z... A PRONONCE LA REQUISITION AU BENEFICE DE M. X... ET DE SA FAMILLE D'UN AUTRE APPARTEMENT VACANT DU MEME IMMEUBLE, APPARTENANT A LA SOCIETE REQUERANTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, ENSEMBLE L'ARRETE DE REQUISITION DU MAIRE DE FLEURY Z... EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1975, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "RESIDENCE DE LOGEMENT DE FONCTIONNAIRES" A LA VILLE DE FLEURY Z... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.