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08/05/1981 | FRANCE | N°13888

France | France, Conseil d'État, 10 / 6 ssr, 08 mai 1981, 13888


VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AOUT 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 DECEMBRE 1978, PRESENTES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 35 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LEUR PROPRIETE PAR LES INONDATIONS PROVOQUEES PAR DES CRUES DE LA MIDOUZE ET A DESIGNE UN EXPERT Y... DETERMINER LE MONTANT DE REMISE EN ETAT DES TERRAINS ET D'UN CHEMIN DE HAL

AGE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES C...

VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AOUT 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 DECEMBRE 1978, PRESENTES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 35 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LEUR PROPRIETE PAR LES INONDATIONS PROVOQUEES PAR DES CRUES DE LA MIDOUZE ET A DESIGNE UN EXPERT Y... DETERMINER LE MONTANT DE REMISE EN ETAT DES TERRAINS ET D'UN CHEMIN DE HALAGE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 JANVIER 1969 : "SUR LES VOIES D'EAU QUI FERONT L'OBJET D'UN DECRET DE RADIATION, AUCUNE DEPENSE AUTRES QUE CELLES NECESSAIRES POUR RETABLIR, EN CAS DE NECESSITE, LA SITUATION NATURELLE, NE SERA FAITE PAR L'ETAT AU TITRE DES OUVRAGES INTERESSANT ANTERIEUREMENT LA NAVIGATION. LES TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET DE RESTAURATION DES OUVRAGES INTERESSANT LES USINIERS OU AUTRES BENEFICIAIRES NE DONNENT LIEU A AUCUNE CONTRIBUTION FINANCIERE DE L'ETAT. LA MEME REGLE EST APPLICABLE AUX OUVRAGES SITUES SUR DES VOIES D'EAU AYANT FAIT L'OBJET ANTERIEUREMENT D'UNE MESURE DE RADIATION AVANT LE 18 JUIN 1955" ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ETAT N'EST PAS TENU D'ASSURER L'ENTRETIEN DES OUVRAGES INTERESSANT ANTERIEUREMENT LA NAVIGATION DANS DES VOIES D'EAU DEPUIS LORS DECLASSEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR DECRET DU 28 DECEMBRE 1926, LA RIVIERE "LA MIDOUZE" A ETE RAYEE DE LA NOMENCLATURE DES VOIES NAVIGABLES ET FLOTTABLES ; QUE LE DOMMAGE DONT IL EST DEMANDE REPARATION N'EST PAS IMPUTABLE A LA PRESENCE D'UN OUVRAGE PUBLIC MAIS A SON DEFAUT D'ENTRETIEN ; QUE L'ETAT N'AVAIT PAS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, A ASSURER L'ENTRETIEN DU CHEMIN DE HALAGE QU'IL AVAIT JADIS CONSTRUIT DANS L'INTERET DE LA NAVIGATION ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES FISSURES QUI S'Y SONT PRODUITES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A CONDAMNE L'ETAT A REPARER LES DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE DES CONSORTS DE X... A LA SUITE DES INONDATIONS PROVOQUEES PAR LES CRUES DE LA RIVIERE "LA MIDOUZE" ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONCLUSIONS INCIDENTES DES CONSORTS DE X... TENDANT A LA MAJORATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LEUR A ETE ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIVENT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 6 JUIN 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ET LES CONCLUSIONS INCIDENTES QU'ILS ONT PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX CONSORTS X... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


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