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08/05/1981 | FRANCE | N°13454

France | France, Conseil d'État, 10 / 6 ssr, 08 mai 1981, 13454


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN DONT LE SIEGE EST ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. X..., ARCHITECTE, ET DE L'ENTREPRISE DELUGEARD A LUI REPARER LES DOMMAGES RESULTANT DES MALFACONS QUI AFFECTERAIENT LES BATIMENTS DES FOYERS DE PERSONNES AGEES

CONSTRUITS A CONCORET, GUILLIERS ET GRAND CHAMP...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN DONT LE SIEGE EST ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. X..., ARCHITECTE, ET DE L'ENTREPRISE DELUGEARD A LUI REPARER LES DOMMAGES RESULTANT DES MALFACONS QUI AFFECTERAIENT LES BATIMENTS DES FOYERS DE PERSONNES AGEES CONSTRUITS A CONCORET, GUILLIERS ET GRAND CHAMP ; - 2° CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. X..., ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE DELUGEARD A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 129.406,42 F AVEC DES INTERETS DE DROIT, LES INTERETS DES INTERETS ET TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT ; VU LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1792 ET 2.270 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU MORBIHAN DEMANDE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR A REPARER, AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE, LES DESORDRES QUI SONT APPARUS DANS TROIS FOYERS POUR PERSONNES AGEES QU'ILS ONT CONSTRUIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE LES INFILTRATIONS D'EAU QUI SE SONT MANIFESTEES NE SONT PAS DE NATURE A RENDRE LES BATIMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION NI A EN AFFECTER LA SOLIDITE ; QU'AINSI CES DESORDRES NE SONT PAS DE CEUX QUI PEUVENT ETRE REPARES SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE, DES LORS, L'OFFICE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN, A M. X... ET A L'ENTREPRISE DELUGEARD.


Synthèse
Formation : 10 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 13454
Date de la décision : 08/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE -Infiltrations d'eau dans des foyers pour personnes âgées.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mai. 1981, n° 13454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bissara
Rapporteur public ?: M. Costa

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:13454.19810508
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