VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN DONT LE SIEGE EST ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE M. X..., ARCHITECTE, ET DE L'ENTREPRISE DELUGEARD A LUI REPARER LES DOMMAGES RESULTANT DES MALFACONS QUI AFFECTERAIENT LES BATIMENTS DES FOYERS DE PERSONNES AGEES CONSTRUITS A CONCORET, GUILLIERS ET GRAND CHAMP ; - 2° CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. X..., ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE DELUGEARD A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 129.406,42 F AVEC DES INTERETS DE DROIT, LES INTERETS DES INTERETS ET TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT ; VU LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1792 ET 2.270 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU MORBIHAN DEMANDE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR A REPARER, AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE, LES DESORDRES QUI SONT APPARUS DANS TROIS FOYERS POUR PERSONNES AGEES QU'ILS ONT CONSTRUIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE LES INFILTRATIONS D'EAU QUI SE SONT MANIFESTEES NE SONT PAS DE NATURE A RENDRE LES BATIMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION NI A EN AFFECTER LA SOLIDITE ; QU'AINSI CES DESORDRES NE SONT PAS DE CEUX QUI PEUVENT ETRE REPARES SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE, DES LORS, L'OFFICE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN, A M. X... ET A L'ENTREPRISE DELUGEARD.