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20/02/1981 | FRANCE | N°14317;19384

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1981, 14317 et 19384


VU 1° LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1978 SOUS LE N° 14 317, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1. A TITRE PRINCIPAL : - ANNULE LE JUGEMENT DU 18 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - REMETTRE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : - RETABLISSE M. X AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU

ETABLI AU TITRE DE 1971 A RAISON DES DROITS ET DES INT...

VU 1° LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1978 SOUS LE N° 14 317, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1. A TITRE PRINCIPAL : - ANNULE LE JUGEMENT DU 18 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - REMETTRE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : - RETABLISSE M. X AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DE 1971 A RAISON DES DROITS ET DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANT AUX ELEMENTS NON CONTESTES DE LA BASE D'IMPOSITION, SOIT 149 560 F ; - REFORME EN CE SENS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 18 MAI 1978 ;
VU 2° LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1979 SOUS LE N° 19 384, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1. A TITRE PRINCIPAL : - ANNULE LE JUGEMENT DU 26 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DES COMPLEMENTS LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1973, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE : - REMETTRE INTEGRALEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : - RETABLISSE M. X AUX ROLES DES IMPOTS SUR LE REVENU ETABLIS AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 A RAISON DES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT AUX ELEMENTS DE BASE D'IMPOSITION NON CONTESTES, SOIT 124 600 F POUR 1972, 89 900 F POUR 1973, 95 800 F POUR 1974 ; - REFORME EN CE SENS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 26 AVRIL 1979 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DU BUDGET CONCERNENT DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS M. X EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS, A ETE ASSUJETTI AU TITRE D'ANNEES SUCCESSIVES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1 - LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : ...2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE".
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, SI LES DIVERS DOCUMENTS, NOTAMMENT LE RESUME DU COMPTE D'EXPLOITATION ET LE RELEVE DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS, PRODUITS A L'APPUI DES DECLARATIONS DE BENEFICES SOUSCRITES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR M. AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1971, 1972, 1973 ET 1974, MENTIONNAIENT CERTAINS AMORTISSEMENTS, CES AMORTISSEMENTS N'AVAIENT ETE, AU TITRE D'AUCUN DES EXERCICES SUSMENTIONNES, INSCRITS DANS LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION ; QUE M. X NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA CIRCONSTANCE QUE CE DEFAUT D'INSCRIPTION SERAIT LE RESULTAT D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE ; QUE, DES LORS, LES AMORTISSEMENTS DONT LA DEDUCTION A ETE OPEREE DOIVENT ETRE REGARDES COMME N'AYANT PAS ETE "REELLEMENT EFFECTUES" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 DU CODE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE SERVICE LES A REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. X ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 18 MAI 1978 ET DU 26 AVRIL 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS M. X A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 SONT REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 14317;19384
Date de la décision : 20/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Conditions mises à la déduction d'amortissements - Amortissements figurant au résumé du compte d'exploitation générale et au relevé des amortissements et provisions, mais non portés en comptabilité.

19-04-02-01-04-03 Le contribuable ne peut déduire de son bénéfice imposable des amortissements qui n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration, alors même qu'il a mentionné ces amortissements dans divers documents joints à sa déclaration de bénéfices, notamment le résumé du compte d'exploitation générale et le relevé des amortissements et des provisions prévus à l'article 54 du C.G.I.. Le contribuable ne peut utilement invoquer la circonstance que ce défaut d'inscription des amortissements serait le résultat d'une simple erreur matérielle.


Références :

CGI 39
CGI 54


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1981, n° 14317;19384
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:14317.19810220
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