VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AOUT 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. PAUL Y..., LA DECISION DU 4 JUILLET 1973, PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE LUI AVAIT REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36,3° IN FINE, DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y..., DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
VU L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 36,3° ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36,3° IN FINE DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LA PROLONGATION DE LA DUREE PENDANT LAQUELLE LE FONCTIONNAIRE MIS EN CONGE DE LONGUE DUREE PEUT BENEFICIER DE L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT, PUIS DE LA MOITIE DE CELUI-CI EST ACQUISE "SI LA MALADIE.. A ETE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS" ; QU'IL APPARTIENT AU JUGE ADMINISTRATIF SAISI D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION REFUSANT A UN AGENT LE BENEFICE DE CES DISPOSITIONS D'APPRECIER LUI-MEME, AU VU DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER, SI LA CONDITION AINSI DEFINIE EST REMPLIE EN L'ESPECE, MEME EN L'ABSENCE D'ERREUR MANIFESTE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ET MEME SI LE FONCTIONNAIRE INTERESSE NE S'EST PAS TROUVE CONFRONTE A DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, QUE L'ETAT DEPRESSIF QUI A MOTIVE LA MISE EN CONGE DE LONGUE DUREE DE M. Y... EST EN RELATION DIRECTE TANT AVEC L' INCIDENT QUI L'A OPPOSE EN COURS DE SERVICE A L'UN DE SES COLLEGUES QU'AVEC LES SUITES ADMINISTRATIVES QUI ONT ETE DONNEES A CET INCIDENT ; QU'IL EST CONSTANT QU'AUCUNE PREDISPOSITION, NI AUCUNE MANIFESTATION PATHOLOGIQUE DE CETTE NATURE N'AVAIT ETE DECELEE ANTERIEUREMENT CHEZ CE FONCTIONNAIRE ; QUE DES LORS LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS QUE L'AFFECTION EN CAUSE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME "CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS" AU SENS DE L'ARTICLE 36,3° SUSMENTIONNE DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET A ANNULE, POUR CE MOTIF, LA DECISION PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE AVAIT REFUSE DE LUI RECONNAITRE LE DROIT AU BENEFICE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PAUL Y... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.