VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA S.A. BOCQUET, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ROUEN (SEINE-MARITIME), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES EN DATE DU 5 OCTOBRE 1977 ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 7 FEVRIER 1979, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN AVAIT REJETE L'APPEL FORME DEVANT LUI PAR LA SOCIETE ANONYME BOCQUET CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, ET A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; QUE CETTE JURIDICTION, PAR L'EFFET DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT, S'EST TROUVEE SAISIE DE PLEIN DROIT DE LA DEMANDE SUR LAQUELLE ELLE S'ETAIT PRONONCEE LE 18 NOVEMBRE 1977, MAIS DEVAIT, AVANT DE STATUER SUR CETTE DEMANDE, EU EGARD AU FAIT NOUVEAU QUE CONSTITUAIT LA CASSATION DE SA PREMIERE DECISION ET EN L'ABSENCE DE MEMOIRES PRESENTES PAR LES PARTIES A LA SUITE DE CETTE CASSATION, FAIRE CONNAITRE AUXDITES PARTIES QU'EN RAISON DE CE FAIT NOUVEAU IL LEUR ETAIT LOISIBLE DE PRODUIRE, SI ELLES LE JUGEAIENT UTILE, DANS LE DELAI FIXE PAR LE TRIBUNAL, LES OBSERVATIONS QU'IL LEUR PARAITRAIT OPPORTUN DE LEUR ADRESSER ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, LORSQU'A ETE RENDU LE JUGEMENT ATTAQUE, LE 23 MARS 1979, LES PARTIES, AUXQUELLES LA DECISION D'ANNULATION DU CONSEIL D'ETAT N'AVAIT ETE NOTIFIEE QUE LE 23 FEVRIER PRECEDENT, N'AVAIENT PAS PRESENTE DE MEMOIRES NOUVEAUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET N'AVAIENT PAS ETE MISES A MEME, PAR CETTE JURIDICTION, DE PRODUIRE, LE CAS ECHEANT, LEURS OBSERVATIONS A LA SUITE DE CETTE CASSATION ; QUE LA FACULTE, QUI LEUR A ETE DONNEE PAR LE TRIBUNAL, DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE, DES LORS NOTAMMENT QU'ELLE NE LEUR PERMETTAIT PAS D'INVOQUER DES MOYENS NOUVEAUX A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME LEUR AYANT PERMIS DE FAIRE VALOIR TOUTE L'ARGUMENTATION QUI LEUR PARAISSAIT OPPORTUNE ; QU'AINSI, LA SOCIETE ANONYME BOCQUET EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 23 MARS 1979, EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER, POUR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
DECIDE : ART. 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EST ANNULE. ART. 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN. ART. 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME BOCQUET ET AU MINISTRE DU BUDGET.