VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1978 ET LE 10 AVRIL 1979 PRESENTES POUR MME X DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA QUI PRECEDE, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE IL PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.... SI LA TAXATION EST CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION, LE REDEVABLE CONSERVE LE DROIT DE PRESENTER UNE DEMANDE EN REDUCTION PAR VOIE DE RECLAMATION CONTENTIEUSE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE QUI DOIT EFFECTIVEMENT ETRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION" ; QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PREVU PAR CES DISPOSITIONS NE PEUT PORTER QUE SUR DES QUESTIONS DE FAIT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES PYRENEES ORIENTALES, SAISIE DU DIFFEREND OPPOSANT MME X AU SERVICE DES IMPOTS SUR LE MONTANT DES FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES PAR LE CONTRIBUABLE, S'EST BORNEE A EVALUER LE MONTANT DE L'ENSEMBLE DES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES POUR LA PROMOTION DE L'OEUVRE DE Y MAIS A REFUSE DE PRENDRE POSITION SUR LA REPARTITION ENTRE LES HERITIERS DE L'ECRIVAIN DE CES FRAIS PROFESSIONNELS ; QU'ELLE ETAIT TENUE DE NE PAS PRENDRE PARTI SUR CETTE QUESTION AU SUJET DE LAQUELLE IL N'Y AVAIT PAS DE DESACCORD SUR LES FAITS, MAIS SE POSAIENT DES PROBLEMES DE DROIT ; QUE, PAR SUITE, MME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION AURAIT ETE IRREGULIERE, EN L'ABSENCE DE L'EVALUATION PAR LA COMMISSION DES FRAIS QU'ELLE ETAIT EN DROIT PERSONNELLEMENT DE DEDUIRE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION N'ONT PAS EXCEDE CELLES QUI RESULTAIENT DE L'APPRECIATION PAR LA COMMISSION DE L'ENSEMBLE DES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES POUR LA PROMOTION DE L'OEUVRE DE Y ; QU'AINSI MME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DU BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS APPARTIENDRAIT A L'ADMINISTRATION ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE QUI EN DISPOSERAIT AUTREMENT, CHAQUE MEMBRE D'UNE INDIVISION SUCCESSORALE EST PERSONNELLEMENT IMPOSABLE A RAISON DE LA PART DES BENEFICES CORRESPONDANT A SES DROITS DANS L'INDIVISION ; QUE CES PRINCIPES TROUVENT A S'APPLIQUER MEME DANS L'HYPOTHESE OU LES BENEFICES DE L'INDIVISION SONT IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET OU L'UN DES INDIVISAIRES N'A PAS PERCU EN FAIT TOUT OU PARTIE DE LA PART DE BENEFICES LUI REVENANT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE MME X DISPOSE D'UN TIERS DES DROITS DANS L'INDIVISION EXISTANT ENTRE LES HERITIERS DE L'ECRIVAIN ET QU'AUCUNE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE ET AYANT EU POUR EFFET DE MODIFIER LEURS DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS N'A ETE SIGNEE ENTRE LES HERITIERS DE L'ECRIVAIN ; QUE, DES LORS, MME X EST IMPOSABLE A RAISON DU TIERS DES BENEFICES NETS PROCURES PAR L'EXPLOITATION DE L'OEUVRE DE L'ECRIVAIN ; QUE, SI L'INTERESSEE A ESTIME OPPORTUN DE PRENDRE PERSONNELLEMENT A SA CHARGE LA TOTALITE DES FRAIS EXPOSES POUR LA GESTION ET LA PROMOTION DE CETTE OEUVRE, CET ACTE DE DISPOSITION EN FAVEUR DE SES COINDIVISAIRES N'A PU AVOIR POUR EFFET D'ETENDRE LES DROITS A DEDUCTION QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU DELA DE SA QUOTE PART DANS L'INDIVISION, SOIT UN TIERS DU MONTANT DE CES FRAIS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE D'ADMETTRE QUE MME X PUT DEDUIRE DU TIERS EFFECTIVEMENT PERCU DES RECETTES BRUTES, PLUS D'UN TIERS DES DEPENSES QU'ELLE AVAIT SEULE EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'INDIVISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.