VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LE 2 DECEMBRE 1977 ET LE 10 NOVEMBRE 1978 PRESENTES POUR MME X DEMEURANT... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE 1964 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ET QUI ONT ETE MISES EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1971, ET SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION PRIMITIVE AU MEME IMPOT QUI LUI A ETE ASSIGNEE DANS LES MEMES ROLES AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE MME X N'A PAS, DEVANT LES PREMIERS JUGES, PRESENTE UN MOYEN TIRE DE CE QU'A CONCURRENCE DES 21.38EMES DE SON MONTANT, LA PLUS VALUE LITIGIEUSE NE SERAIT PAS IMPOSABLE ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE SOUTIENT, LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'EST PAS ENTACHE D'OMISSION DE STATUER SUR CE POINT ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, PAR UN ACTE EN DATE DU 17 MARS 1961, L'ASSOCIATION DENOMMEE " Z " A VENDU AUX EPOUX X UN IMMEUBLE SIS ... POUR LA SOMME DE 380.000 F ; QU'A LA SUITE DU DECES DE M. X SURVENU LE 24 AOUT 1963, MME X EST DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE DONT LA VALEUR VENALE A ALORS ETE ESTIMEE A 2.400.000 F; QU'ELLE L'A VENDU LE 29 AVRIL 1964 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU A POUR UN PRIX FIXE A 3.000.000 F, L'ACQUEREUR S'ENGAGEANT APRES DEMOLITION DES IMMEUBLES EXISTANTS A CONSTRUIRE DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MME X A DECLARE UNE PLUS-VALUE TAXABLE DE 266.954 F QUI, REGARDEE COMME CONSTITUANT UN PROFIT EXCEPTIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ETE IMPOSEE AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ; QU'ESTIMANT QUE CETTE PLUS-VALUE DEVAIT ETRE FIXEE A 620.562 F, L'ADMINISTRATION A ASSIGNE A L'INTERESSEE, A RAISON DE CE REDRESSEMENT UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QUE MME X DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS PRIMITIVES ET LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIES SUR CES BASES ;
SUR LE MOYEN RELATIF A LA DETERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE CEDE : CONSIDERANT QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX A ETE ACQUIS EN 1935 PAR LES EPOUX X POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DENOMMEE " Z " ET NE LEUR A ETE TRANSFERE EN 1961 QU'A LA SEULE FIN DE CONFIRMER LEUR TITRE DE PROPRIETE ; QU'ELLE EN DEDUIT QUE LE PRIX DE REVIENT, A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, DE LA FRACTION DE L'IMMEUBLE ACQUISE PAR MME X , COMMUNE EN BIENS AVEC SON EPOUX, DOIT ETRE FIXE A LA MOITIE DU PRIX STIPULE LORS DE L'ACHAT CONCLU EN 1935 AU NOM DE L'ASSOCIATION ET NON A LA MOITIE DU PRIX "SYMBOLIQUE" STIPULE EN 1961 ; QU'APRES APPLICATION A CE PRIX DE LA MAJORATION ANNUELLE DE 3 % ET DU COEFFICIENT DE REEVALUATION DE 72,9 PREVUS EN PAREILLE HYPOTHESE A L'ARTICLE 150 TER DU CODE, LE MONTANT DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE SE TROUVE REDUIT A 109.197 F
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX TERMES CI-APRES : A- LE PRIX DE CESSION DU BIEN... B- UNE SOMME EGALE AU PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR LE CONTRIBUABLE..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE D'ACHAT DU 12 AVRIL 1935 QUE, SI M. X A SIGNE CET ACTE, QUI ETAIT CONCLU ENTRE MME X VENDEUR DE L'IMMEUBLE ET L'ASSOCIATION DENOMMEE " Z ", ACHETEUR, IL N'A ALORS AGI QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION ; QU'IL A ETE REGULIEREMENT LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE QUI APPARTENAIT A " Z " ET DANS LEQUEL IL A INSTALLE SON FONDS DE COMMERCE DE LIBRAIRIE ET D'EDITION ET ETABLI SA RESIDENCE PRIVEE ; QUE CET IMMEUBLE N'EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DES EPOUX QUE LE 17 MARS 1961, A LA SUITE DE SON ALIENATION PAR L'ASSOCIATION CI-DESSUS NOMMEE. QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES DU CODE, LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION EN 1964 DE CET IMMEUBLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU A DEVAIT ETRE CALCULEE EN RETRANCHANT DU PRIX DE CESSION DE VENTE DE L'IMMEUBLE, SOIT 3.000.000 F, LE PRIX D'ACQUISITION PAR MME X DU MEME IMMEUBLE ET EN REGARDANT CE PRIX D'ACQUISITION COMME CONSTITUE, D'UNE PART PAR LA MOITIE DU PRIX D'ACQUISITION STIPULE EN 1961, SOIT 190.000 F COMPTE NON TENU DES FRAIS D'ACQUISITION ET DE LA MAJORATION DE 3 % PAR AN, D'AUTRE PART PAR LA VALEUR VENALE EN 1963 DE LA MOITIE D'IMMEUBLE RECUEILLIE DU CHEF DE SON MARI ALORS DECEDE, SOIT UNE SOMME DE 1.200.000 F MAJOREE DES FRAIS. QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LES EPOUX X ONT SUPPORTE EN 1935 LE COUT D'ACHAT DE L'IMMEUBLE PAR " Z " ET LE FAIT QUE CETTE ASSOCIATION N'A EU QU'UNE EXISTENCE FICTIVE SONT INOPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, DONC SANS INFLUENCE SUR LA DATE A RETENIR POUR L'ENTREE DE L'IMMEUBLE DANS LE PATRIMOINE DES EPOUX X AINSI QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE, DES LORS QUE LE CARACTERE FICTIF DE " Z " ET DE L'OPERATION FAITE EN 1935 AU NOM DE CETTE ASSOCIATION N'A ETE PORTE NI A L'EPOQUE, NI D'AILLEURS EN 196 1, A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION ; QU'EST EGALEMENT SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE LE FAIT QUE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT A ESTIME EN 1961 A 450.000 F LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE VENDU PAR " Z " AUX EPOUX X ET LIQUIDE SUR CETTE BASE LES DROITS DE MUTATION ;
SUR LES MOYENS TENDANT A ETABLIR QU'UNE FRACTION DE LA PLUS-VALUE N'EST PAS IMPOSABLE : CONSIDERANT D'UNE PART QUE MME X SOUTIENT QUE LES 21.38EMES DE L'IMMEUBLE ALIENE PAR ELLE ETAIENT AFFECTES A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE SON MARI, REPRISE PAR ELLE APRES LE DECES DE CELUI-CI, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PLUS-VALUE AFFERENTE A CETTE FRACTION DE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS IMPOSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1964, "LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES : 1° AUX BENEFICES SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 35 ET 35 A ; 2° AUX PLUS-VALUES AFFERENTES A DES IMMEUBLES FIGURANT A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX" ; QUE CES EXEMPTIONS, QUI ONT POUR OBJET D'EVITER UNE DOUBLE IMPOSITION, NE CONCERNENT QUE LES BENEFICES ET PLUS-VALUES QUI SONT DEJA TAXES SELON DES REGLES PROPRES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 SEPTDECIES DU CODE : "... LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA VENTE DE FONDS DE COMMERCE OU DE LA CESSION DES STOCKS ET DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISANALES IMPOSEES D'APRES LE REGIME DU FORFAIT SONT EXONEREES, LORSQUE LA CESSION OU LA CESSATION DE L'ENTREPRISE INTERVIENT PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DE CELLE-CI" ; QUE L'ENTREPRISE DE LIBRAIRIE ET D'EDITION QUI ETAIT EXPLOITEE PAR M. X ET DONT LES BENEFICES ETAIENT IMPOSABLES D'APRES LE REGIME FORFAITAIRE ETAIT CREEE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS, LORSQU'ONT ETE CEDES LES ELEMENTS QUI, SELON LA REQUERANTE, FAISAIENT PARTIE DE L'ACTIF IMMOBILISE DE L'ENTREPRISE ET DONT LA CESSION EST A L'ORIGINE DE LA PLUS VALUE LITIGIEUSE ; QUE CETTE PLUS-VALUE NE POUVAIT DONC, MEME EN PARTIE, ETRE IMPOSEE SELON LES REGLES PROPRES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET N'ENTRAIT DES LORS PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER IV PRECITE ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE MME X SOUTIENT QUE, DANS UNE REPONSE A UNE QUESTION ECRITE N° 6719 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 AOUT 1964, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A EXPRESSEMENT ADMIS QUE, POUR LES ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DU FORFAIT, "LES IMMEUBLES FIGURANT A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE" AU SENS ET POUR L'APPLICATION DU IV PRECITE DE L'ARTICLE 150 TER DOIVENT S'ENTENDRE DE CEUX QUI SONT AFFECTES, PAR NATURE A L'EXPLOITATION ; QUE, SELON LA REQUERANTE, L'IMMEUBLE DE L'AVENUE ... ETAIT AFFECTE PAR NATURE A L'EXPLOITATION ; QU'IL EN RESULTERAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, QU'EN TANT QU'ELLE SE RAPPORTE A LA FRACTION DE L'IMMEUBLE QUI DOIT ETRE REPUTEE AVOIR FIGURE A L'ACTIF DE L'ENTREPRISE, LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS IMPOSABLE ;
CONSIDERANT, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FRACTION DE L'IMMEUBLE DANS LAQUELLE S'EXERCAIT LA PROFESSION DE M. X NE COMPORTAIT AUCUN AMENAGEMENT QUI LUI CONFERAIT UN LIEN NECESSAIRE AVEC L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE L'INTERESSE ; QU'ELLE NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEE COMME AFFECTEE PAR NATURE A L'EXPLOITATION AU SENS DE LA REPONSE MINISTERIELLE PRECITEE, NI PAR SUITE OUVRIR DROIT A L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 150 TER IV DU CODE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT MME X LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR LA CESSION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX PROVIENT EXCLUSIVEMENT DE SON CARACTERE DE TERRAIN A BATIR ET NON DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE DE LIBRAIRIE ET D'EDITION ; QU'AINSI ELLE N'A PAS ETE SUREVALUEE ; QU'ENFIN ELLE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE DOUBLE IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.