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06/02/1981 | FRANCE | N°06730;06731

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 février 1981, 06730 et 06731


VU, 1°, SOUS LE N° 6 731, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1977, PRESENTEE PAR M. X, DEMEURANT... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, D'UNE PART, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, D'AUTRE PART, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE LYON ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSI

TIONS CONTESTEES ;
VU, 2°, SOUS LE N° 6 730, LA R...

VU, 1°, SOUS LE N° 6 731, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1977, PRESENTEE PAR M. X, DEMEURANT... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, D'UNE PART, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, D'AUTRE PART, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE LYON ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU, 2°, SOUS LE N° 6 730, LA REQUETE ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 25 MARS 1977, PRESENTEE PAR M. X, ET TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 73-463 DU 9 MAI 1973, ENSEMBLE LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DOCUMENT ENREGISTRE SOUS LE N° 6 731 CONSTITUE EN REALITE UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE PAR M. X ET FAISANT SUITE A SA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° 6 730 ; QUE, PAR SUITE, CE DOCUMENT DOIT ETRE RAYE DES REGISTRES DU SECRETARIAT DU CONSEIL D'ETAT ET ETRE JOINT A LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° 6 730 ;
CONSIDERANT QUE, POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU MEME CODE DISPOSE QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE ONT DROIT A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS ;
CONSIDERANT QUE M. X, PRECEDEMMENT REPRESENTANT DE COMMERCE DANS CINQ DEPARTEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Y, FABRICANT DE CAISSES ENREGISTREUSES, MACHINES COMPTABLES ET ORDINATEURS, A EXERCE, PENDANT LES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 AU SERVICE DE CETTE MEME SOCIETE, LES FONCTIONS DE "REPRESENTANT REGIONAL" DANS UN SECTEUR FORME DE 19 DEPARTEMENTS, APRES MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CHACUNE DE CES QUATRE ANNEES A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU, FONDEES SUR LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % QU'IL AVAIT PRATIQUEE SUR LES SALAIRES PERCUS AU TITRE DE SES ACTIVITES. QUE, POUR CONTESTER CETTE REINTEGRATION, LE REQUERANT SOUTIENT QUE, DANS LES 19 DEPARTEMENTS OU IL AVAIT MISSION, CONFORMEMENT A L'AVENANT PASSE LE 4 AVRIL 1963, D'"ANIMER" ET DE "CONTROLER" LE TRAVAIL DE TROIS REPRESENTANTS DIT "SENIORS" SELON LES INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION COMMERCIALE, IL EXERCAIT EN FAIT UNE ACTIVITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT DE COMMERCE ET QUE, DANS L'HYPOTHESE MEME OU CERTAINES DES ACTIVITES EXERCEES EN QUALITE DE "RESPONSABLE REGIONAL" SERAIENT REGARDEES COMME PRESENTANT LE CARACTERE D'ACTIVITES ACCESSOIRES DE NATURE DISTINCTE DE CELLES DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 MAI 1973, DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DU STATUT DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 73-463 DU 9 MAI 1973, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 K DU TITRE I DU CODE DU TRAVAIL, QUI DEFINISSENT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER, "S'APPLIQUENT AUX EMPLOYES QUI, CONJOINTEMENT A L'EXERCICE EFFECTIF ET HABITUEL DE LA PROFESSION, ONT ACCEPTE DE SE LIVRER A D'AUTRES ACTIVITES, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, POURVU QU'ILS EXERCENT POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS DE LEURS EMPLOYEURS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, PARMI LES PERSONNES SE LIVRANT SIMULTANEMENT A UNE ACTIVITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER ET A DES ACTIVITES ETRANGERES A CETTE PROFESSION, SEULES PEUVENT PRETENDRE AU STATUT DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES DES PERSONNES QUI, CONJOINTEMENT A L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, SE LIVRENT ACCESSOIREMENT A D'AUTRES ACTIVITES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X A ETE PRINCIPALEMENT CHARGE, AU COURS DES ANNEES EN LITIGE, D'UNE MISSION D'ANIMATION ET DE CONTROLE D'UN RESEAU COMMERCIAL ; QU'A CETTE OCCASION, IL A EFFECTUE DES TRAVAUX DE TYPE ADMINISTRATIF ET DES TACHES DE COORDINATION ; QU'AINSI SON ACTIVITE N'A PAS ETE, POUR L'ESSENTIEL, CELLE D'UN VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER ; QUE, SI L'INTERESSE ALLEGUE AVOIR CONSERVE A L'INTERIEUR DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DONT IL ETAIT PRECEDEMMENT CHARGE UNE ACTIVITE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER, CETTE ACTIVITE A EU UN CARACTERE TOUT A FAIT ACCESSOIRE PAR RAPPORT A L'ACTIVITE PRINCIPALE CI-DESSUS DECRITE ET NE PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PRECITE DE LA LOI DU 9 MAI 1973, NI CONFERER LE STATUT DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER POUR L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITE, NI PAR SUITE OUVRIR DROIT A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR L'ENSEMBLE DE LA REMUNERATION PERCUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE BENEFICE DE CETTE DEDUCTION EST SUBORDONNE DANS LE CAS D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE, A LA CONDITION QUE CETTE ACTIVITE PUISSE ETRE REGARDEE COMME CONSTITUANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION DISTINCTE JUSTIFIANT NOTAMMENT L'ALLOCATION D'UNE REMUNERATION SEPAREE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X A PERCU AU TITRE DE L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES, D'UNE PART, UNE REMUNERATION FIXE, D'AUTRE PART, UNE COMMISSION CALCULEE SUR LES VENTES TOTALES D'ARTICLES REALISEES DANS CE SECTEUR PAR LA SOCIETE, ET NON SUR LES SEULES AFFAIRES AYANT EXIGE SON INTERVENTION PERSONNELLE ; QU'EN L'ABSENCE D'UNE REMUNERATION SPECIFIQUE RETRIBUANT SON ACTIVITE ACCESSOIRE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT ET PLACIER, M. X NE PEUT PRETENDRE APPLIQUER A UNE PARTIE DE SA REMUNERATION CALCULEE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS DONT IL DEMANDE LE BENEFICE ET NE PEUT AINSI SE PREVALOIR UTILEMENT, MEME POUR SON ACTIVITE ACCESSOIRE DE VOYAGEUR-REPRESENTANT PLACIER, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PRECITTE DE LA LOI DU 9 MAI 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
DECIDE : ART. 1ER - LES PRODUCTIONS ENREGISTREESSOUS LE N° 6 731 SERONT RAYEES DU REGISTRE DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D ETAT POUR ETRE JOINTES A LA REQUETE N° 6 730. ART. 2 - LA REQUETE N° 6 730 DE M. X EST REJETEE. ART. 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 06730;06731
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Texte applicable dans le temps - Rétroactivité - Loi n - 73-463 du 9 mai 1973 complétant les dispositions de l'article 29 k du code du travail.

19-04-02-07-02[1] N'a pas exercé pour l'essentiel une activité de V.R.P. le contribuable qui a été principalement chargé, au cours des années en litige, d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau commercial et qui à cette occasion a effectué des travaux de type administratif et des tâches de coordination [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction supplémentaire pour certaines professions - Voyageur représentant et placier - [1] - RJ1 Activité non assimilable à celle d'un V - R - P - - [2] - RJ2 Régime fiscal applicable à l'ensemble des revenus en cas de cumul d'activités [V - R - P - et autre] - Loi n - 73-463 du 9 mai 1973 - Application dans le temps - Incidence lorsque l'activité de V - R - P - est accessoire - [3] - RJ3 Régime fiscal applicable aux revenus provenant d'une activité accessoire de V - R - P - Rémunération distincte.

19-01-01-02, 19-04-02-07-02[2] La loi n. 73-463 du 9 mai 1973 précisant le statut professionnel des V.R.P. est aux termes de son article 3 applicable de plein droit aux contrats et aux instances en cours. Application ratione temporis à un litige relatif aux revenus des années 1969 à 1972 versés en application d'un contrat renégocié le 4 avril 1969 [sol. impl.] [RJ2].

19-04-02-07-02[2] Il résulte des dispositions de l'article 1 de la loi du 9 mai 1973 précisant le statut professionnel des V.R.P. que parmi les personnes se livrant simultanément à une activité de V.R.P. et à des activités étrangères à cette profession, seules peuvent prétendre au statut de V.R.P. pour l'ensemble de leurs activités les personnes qui, conjointement à l'exercice de cette profession, se livrent accessoirement à d'autres activités.

19-04-02-07-02[3] Dans le cas d'une activité accessoire de V.R.P., le bénéfice de la déduction supplémentaire est subordonné à la condition que cette activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant notamment l'allocation d'une rémunération séparée [RJ3]. Absence de droit à déduction dès lors que le contribuable a perçu au titre de l'ensemble de ses activités d'une part une rémunération fixe, d'autre part une commission calculée sur les ventes totales d'articles réalisées dans son secteur et non sur les seules affaires ayant exigé son intervention personnelle.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5
Code du travail 29K titre I
LOI 73-463 du 09 mai 1973 art. 1

1. cf. 99100, 1976-10-13, T. p. 893. 2. COMP. 96052, 1976-07-23, RJF, 10/76, p. 310. 3. RAPPR. 7/8/9, 13940, 1979-07-13, p. 327


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 06730;06731
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Sauvé
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:06730.19810206
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