VU, ENREGISTREE LE 8 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE PRESENTEE POUR M. X... BOUBACAR , DEMEURANT ... A PARIS 18EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES A REJETE SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES ;
VU LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ; VU LE DECRET DU 2 MAI 1953 ; VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 PUBLIEE PAR DECRET DU 14 OCTOBRE 1954 ; VU LE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES REFUGIES, EN DATE, A NEW-YORK, DU 31 JANVIER 1967 PUBLIE PAR DECRET DU 9 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, SECTION A, DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951, SIGNEE LE 11 SEPTEMBRE 1952 A NEW-YORK, DANS SA REDACTION RESULTANT DU PROTOCOLE DE NEW-YORK DU 31 JANVIER 1967, LA QUALITE DE REFUGIE EST RECONNUE A "TOUTE PERSONNE... 2° QUI, CRAIGNANT AVEC RAISON D'ETRE PERSECUTEE DU FAIT DE SA RACE, DE SA RELIGION, DE SA NATIONALITE, DE SON APPARTENANCE A UN CERTAIN GROUPE SOCIAL OU DE SES OPINIONS POLITIQUES, SE TROUVE HORS DU PAYS DONT ELLE A LA NATIONALITE ET QUI NE PEUT OU, DU FAIT DE CETTE CRAINTE, NE VEUT SE RECLAMER DE LA PROTECTION DE CE PAYS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE FAIT OPEREES PAR LES JUGES DU FOND QUE M. X..., QUI EST DE NATIONALITE GUINEENNE ET QUI A QUITTE LA GUINEE EN 1971 POUR SE SOUSTRAIRE A DES PERSECUTIONS POLITIQUES, "JUSTIFIE DE RAISONS SERIEUSES POUR REDOUTER DE REGAGNER SON PAYS D'ORIGINE" ET DOIT, PAR SUITE, ETRE REGARDE COMME ENTRANT DANS L'UNE DES CATEGORIES VISEES A LA SECTION A, 2° DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION DE GENEVE ; QUE SI LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 52-893 DU 26 JUILLET 1952 S'EST BORNEE A CONSTATER, POUR LUI REFUSER LA QUALITE DE REFUGIE, QUE M. X... A SEJOURNE AU SENEGAL DE 1971 A 1975, IL NE RESULTE PAS DE CE SEUL FAIT QUE L'INTERESSE AIT PU ETRE PRIVE DE LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE ; QUE M. X... EST DES LORS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 5 JUILLET 1977, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES LUI REFUSANT LA QUALITE DE REFUGIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES EN DATE DU 5 JUILLET 1977 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.