VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AVRIL 1979, PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE LACAPELLE-VIESCAMP CANTAL REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 13 MARS 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DU CANTAL EN DATE DU 17 JUILLET 1975 REFUSANT DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LACAPELLE-VIESCAMP EN DATE DU 27 AVRIL 1975 REDUISANT L'HORAIRE DE SERVICE DU SECRETAIRE DE MAIRIE, ET A DECLARE NULLE DE DROIT LADITE DELIBERATION ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR M. X..., SECRETAIRE DE MAIRIE ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE NOTIFIE LE 14 FEVRIER 1979 A LA COMMUNE DE LACAPELLE-VIESCAMP ; QUE, PAR SUITE, L'APPEL INTERJETE PAR CETTE DERNIERE LE 10 AVRIL 1979, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE A L'ARTICLE R 192 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, NE PEUT ETRE REGARDE COMME TARDIF ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'ACTION INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR M. X..., SECRETAIRE DE MAIRIE A LACAPELLE-VIESCAMP CANTAL , TENDAIT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET REFUSANT DE DECLARER NULLE DE DROIT UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE COMMUNE ET, D'AUTRE PART, A LA DECLARATION DE LA NULLITE DE DROIT DE LADITE DELIBERATION RELATIVE A SA SITUATION INDIVIDUELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA COMMUNE DE LACAPELLE-VIESCAMP N'A PAS RECU NOTIFICATION DE LA DATE D'AUDIENCE DU TRIBUNAL FIXEE AU 24 NOVEMBRE 1978 ; QUE L'AVIS ADRESSE AU PREFET DU CANTAL LE 10 NOVEMBRE 1978 NE POUVAIT TENIR LIEU, A L'EGARD DE LA COMMUNE, DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE R 162 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'EN RAISON DE L'ATTEINTE AINSI PORTEE AU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE LA COMMUNE DE LACAPELLE-VIESCAMP EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'IRREGULARITE ET ENCOURT L'ANNULATION ;
CONSIDERANT QU'AU COURS DE L'INSTRUCTION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, COMMUNICATION A ETE DONNEE A LA COMMUNE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER ; QUE, PAR SUITE, L'AFFAIRE EST EN ETAT ET QU'IL Y A LIEU DE L'EVOQUER POUR STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LACAPELLE-VIESCAMP EN DATE DU 27 AVRIL 1975 : CONSIDERANT QUE PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LACAPELLE-VIESCAMP A RAMENE DE 11 HEURES A 6 HEURES PAR SEMAINE L'HORAIRE DE SERVICE DU SECRETAIRE DE MAIRIE DE LA COMMUNE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AIT FAIT EN L'ESPECE UNE APPRECIATION ERRONEE DE L'IMPORTANCE DES TACHES IMPARTIES AU SECRETAIRE DE MAIRIE COMPTE TENU TANT DE L'ALLEGEMENT DE SERVICE DEMANDE PAR CELUI-CI QUE DES MESURES PRISES PAR LE MAIRE ET SON ADJOINT EN VUE D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE AURAIT CONSTITUE UNE SANCTION DEGUISEE A L'EGARD DE M. X... ; QUE DES LORS, CE DERNIER N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT LADITE DELIBERATION NI PAR SUITE, A CONTESTER LA DECISION DU PREFET REFUSANT DE PRONONCER CETTE NULLITE DE DROIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 8 DECEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE LACAPELLE-VIESCAMP CANTAL ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.