VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 26 MAI 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE LA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, POUR L'ANNEE 1969 SUR LE MONTANT D'UNE PLUS VALUE REALISEE PAR LA VENTE D'UN ETABLISSEMENTCOMMERCIAL ; 2 ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPEL DE M. : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS" 1.... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QUE LE BENEFICE QUI RESULTE DE LA PLUS VALUE REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION D'UN ELEMENT DE L'ACTIF N'EST IMPOSABLE QU'AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LA PROPRIETE DU BIIEN CEDE A ETE TRANSFEREE AU CESSIONNAIRE ;
CONSIDERANT QUE M. ETAIT COPROPRIETAIRE INDIVIS AVEC SES DEUX SOEURS, MELLE ET MME D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL SIS A , DENOMME " "; QU'IL A ETE PROCEDE LE 25 JUILLET 1968, A L'AUDIENCE DES CRIEES ET DES VENTES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A L'ADJUDICATION SUR LICITATION DE CET ETABLISSEMENT COMMERCIAL ; QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION, DRESSE PAR UN JUGE DU SIEGE EN L'ABSENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EMPECHE, QUE L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL A ET ATTRIBUE INDIVISEMENT AUX DEUX SOEURS POUR LE PRIX DE 5 573 000 F ; QUE M. SOUTIENT QU'IL ETAIT TITULAIRE, DES 1968, EN VERTU DE CE JUGEMENT, D'UNE CREANCE ACQUISE, CERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON MONTANT, ET QUE, DES LORS, LA PLUS VALUE DE CESSION REALISEE PAR LUI A CETTE OCCASION NE POUVAIT ETRE IMPOSEE QU'AU TITRE DE L'ANNEE 1968, ALORS QU'ELLE L'A ETE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE CAHIER DES CHARGES DE CETTE VENTE, ETABLI PAR LES PARTIES, CONTENAIT UNE "CLAUSE D'ATTRIBUTION", EN VERTU DE LAQUELLE "SI LES FEUX S'ETEIGNENT SUR UNE ENCHERE PORTEE PAR UN OU PLUSIEURS DES COPROPRIETAIRES VENDEURS, CE DERNIER NE SERA PAS CONSIDERE COMME ADJUDICATAIRE, MAIS LE FAIT MEME DE L'EXTINCTION DES FEUX A SON PROFIT, CONSTATE DANS LE PROCES-VERBAL D'ENCHERES VAUDRA OBLIGATION DE SA PART COMME DE LA PART DE SES COPARTAGEANTS D'EN ACCEPTER ET D'EN FAIRE L'ATTRIBUTION DANS LE PARTAGE DEFINITIF DES BIENS INDIVIS POUR LA SOMME SUR LAQUELLE LES FEUX SE SERONT ETEINTS... SI L'ADJUDICATION EST PRONONCEE AU PROFIT D'UN COLICITANT, CELUI-CI N'ENTRERA EN JOUISSANCE PRIVATIVE QU'A COMPTER DU JOUR OU L'ACTE DE PARTAGE SERA DEVENU DEFINITIF. DANS LE CAS D'ACCEPTATION PAR TOUS LES COIN DIVISAIRES..... JUSQU'ALORS L IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE CONTINUERONT A ETRE ADMINISTRES POUR LE COMPTE DE LA MASSE INDIVISE... " ; QUE, CONFORMEMENT A CES STIPULATIONS, L'ETAT LIQUIDATIF DE PARTAGE A ETE DRESSE PAR ACTE NOTARIE DU 30 OCTOBRE 1968 ET A ETE RATIFIE PAR LES PARTIES EGALEMENT PAR ACTE NOTARIE LE 6 OCTOBRE 1969 ; QUE, DANS CES CONDITIONS L'ADMINISTRATION EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA CESSION N'A EU LIEU QU'EN 1969 ; QUE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE PAR SUITE ETABLIE A BON DROIT AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A M. DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET N'A LAISSE A LA CHARGE DE M. QUE LES IMPOSITIONS PRIMITIVES ETABLIES CONFORMEMENT A SA DECLARATION, LAQUELLE FAISANT APPARAITRE UNE PLUS VALUE TOTALE DE 1 513 487 F, DONT UNE PARTIE, AFFERENTE AUX ELEMENTS AMORTISSABLES, ETAIT IMPOSABLE SELON LE REGIME DES PLUS VALUES A COURT TERME ET S'ELEVAIT A 465 354 F, L'AUTRE PARTIE, AFFERENTE AUX ELEMENTS AMORTISSABLES ET IMPOSABLE SELON LE REGIME DU LONG TERME, S'ELEVANT A 1 048 133 F ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE M. NE CONTESTE PLUS QU'IL A REALISE UNE PLUS VALUE TOTALE DE 1 538 867 F ET NON DE 1 513 487 F ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'ACTE DE RATIFICATION PAR LES PARTIES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969, DE L'ETAT LIQUIDATIF DE PARTAGE ET DE LA PUBLICATION, FAITE DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE 28 OCTOBRE 1969, DES RESULTATS DE CET ETAT LIQUIDATIF QUE LE PRIX DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE A ETE DE 308 000 F ET NON DE 1 114 600 F COMME L'A SOUTENU M. ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REGARDER LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX SOMMES COMME CORRESPONDANT AU PRIX DE CESSION DU MATERIEL ET DU MOBILIER ; QU'AUCUNECONTESTATION NE S'EST ELEVEE, D'AUTRE PART, AU SUJET DE LA REPARTITION DU SURPLUS DU PRIX DE CESSION ENRRE LES CONSTRUCTIONS ET LES TERRAINS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER QUE SOIT FIXEE A 608 728 F LA FRACTION DE LA PLUS VALUE REALISEE PAR M. QUI EST IMPOSABLE SELON LE REGIME DES PLUS VALUES A LONG TERME ET A 930 139 F LAFRACTION QUI EST IMPOSABLE SELON LE REGIME DES PLUS VALUES A COURT TERME, CE QUI JUSTIFIE LE RETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ET LA REORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. EST REJETEE. ARTICLE 2 - M. EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969, A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 14 MARS 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.