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25/07/1980 | FRANCE | N°15665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1980, 15665


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JANVIER 1979, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1O ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1968 ET EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE ET D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1969 ET 1970 DANS LES ROLE

S DE LA COMMUNE DE ; 2O LUI ACCORDE LA DECHARGE...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JANVIER 1979, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1O ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1968 ET EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE ET D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; 2O LUI ACCORDE LA DECHARGE ET LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE NEGOCE EN BESTIAUX ET BOUCHERIE EN GROS DE M. , L'ADMINISTRATION A CONSTATE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE CE DERNIER CONSTITUAIT LE PROLONGEMENT DE SON ENTREPRISE COMMERCIALE ET A ESTIME EN CONSEQUENCE QUE LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE CETTE ENTREPRISE ; QU'ELLE A REINTEGRE A CE TITRE DES SOMMES DE 200 000 F , 220 000 F ET 210 000 F RESPECTIVEMENT AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 ; QU'ELLE A EN OUTRE REFUSE LA DEDUCTION DE CERTAINES SOMMES DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE ; QUE M. , QUI A ACCEPTE LES REINTEGRATIONS PRATIQUEES AU TITRE DES COMMISSIONS ET AMORTISSEMENTS, DEMANDE LA DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANT AUX AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENT ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. , QUI VISE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'IMPOT SUR LE REVENU ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE, CRITIQUE L'EVALUATION DE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX FAITE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'ELLE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ET EST, PAR SUITE, RECEVABLE ;
SUR LES SOMMES DEDUITES A TITRE DE FRAIS DE VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS ET A TITRE DE DONS ET POURBOIRES ET FRAIS FINANCIERS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SE BORNE A AFFIRMER QUE L'ENSEMBLE DE CES SOMMES ONT ETE DEPENSEES DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET QUE L'EVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE VOYAGES ET DEPLACEMENTS A LAQUELLE IL A PROCEDE CONSTITUE "UN MINIMUM" COMPTE TENU DE LA NATURE DE SON ACTIVITE ; QU'IL N'ASSORTIT CES ALLEGATIONS D'AUCUNE JUSTIFICATION ; QU'AINSI SES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES SUR CE POINT ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL "EN CAS DE VERIFICATION SIMULTANEE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L'IMPOT SUR LE REVENU OU DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER QUE LES DROITS SIMPLES RESULTANT DE LA VERIFICATION SOIENT ADMIS EN DEDUCTION DES REHAUSSEMENTS APPORTES AUX BASES D'IMPOSITION" ; QUE, TOUTEFOIS, LE 2 DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE "LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU 1 EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES ENTREPRISES EN FASSENT LA DEMANDE AVANT L'ETABLISSEMENT DES COTISATIONS" D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU D'IMPOT SUR LE REVENU RESULTANT DE LA VERIFICATION ; QUE M. N'A DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE DANS SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POSTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D'IMPOT SUR LE REVENU ; QUE CES CONCLUSIONS SUR CE POINT DOIVENT DONC ETRE REJETEES ;
SUR L'EVALUATION DES BENEFICES TIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE M. X... LARGEMENT PREDOMINANTE PAR RAPPORT A SON ACTIVITE AGRICOLE ET QU'AINSI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DES RESULTATS TIRES DE L'ACTIVITE AGRICOLE POUR LA DETERMINATION DE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, ALORS QUE LES PROFITS TIRES DE CETTE ACTIVITE AVAIENT ETE IMPOSES SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QUE, DES LORS QUE CES PROFITS AURAIENT DU ETRE RATTACHES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX TIRES DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE M. ET N'ONT PAS ETE COMPRIS DANS LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR CELUI-CI A CE TITRE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 58 DU CODE, DE RECTIFIER LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE EN EVALUANT D'OFFICE LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE QUI DOIVENT Y ETRE AJOUTES ; QUE LE CONTRIBUABLE A DONC LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE EN CE QUI CONCERNE CETTE PARTIE DE SON ACTIVITE ;
CONSIDERANT QUE, POUR EVALUER LES BENEFICES TIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, L'ADMINISTRATION S'EST BORNEE A REPRENDRE LA VALEUR DES BETES CEDEES PAR L'EXPLOITATION AGRICOLE A L'ENTREPRISE COMMERCIALE, TELLE QU'ELLE RESSORTAIT DES ECRITURES DE CETTE DERNIERE, EN Y AJOUTANT LE MONTANT ESTIME DES VENTES DE LAIT ; QUE LE NOMBRE DES BETES CEDEES A L'ENTREPRISE COMMERCIALE, TEL QU'IL RESSORT DE LA COMPTABILITE DE CELLE-CI, NE PARAIT PAS EXCESSIF COMPTE TENU DE LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU REQUERANT, QUI COMPREND NON SEULEMENT CELLE DE SA FERME MAIS CELLE D'HERBAGES LOUES, ET NE REVELE PAS, COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE, UNE SOUS-ESTIMATION DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE ;
QU'EN RETENANT AINSI LE MONTANT ESTIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR EVALUER LE BENEFICE TIRE DE L'ACTIVITE AGRICOLE SANS EN DEDUIRE LE MONTANT DES ACHATS ET FRAIS GENERAUX AFFERENTS A CETTE ACTIVITE, L'ADMINISTRATION A NECESSAIREMENT SURESTIME LEDIT BENEFICE COMME LE SOUTIENT M. Y..., TOUTEFOIS, LE CONTRIBUABLE NE CONTESTE PAS L'EVALUATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES FAITE PAR L'ADMINISTRATION, QUI DOIT ETRE TENUE POUR ETABLIE ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE PAR LE CONTRIBUABLE, IL Y A DONC SEULEMENT LIEU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE DETERMINER, AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LE CONTRIBUABLE LE MONTANT DES ACHATS ET FRAIS GENERAUX QUI, SANS DOUBLE EMPLOI AVEC LES CHARGES DEJA PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE, DOIVENT ETRE DEDUITS DES RECETTES EVALUEES PAR L'ADMINISTRATION POUR DETERMINER LE BENEFICE TIRE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EN 1968, 1969 ET 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA AVANT-DIRE DROIT PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. , A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER, AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LE CONTRIBUABLE, LE MONTANT DES ACHATS ET FRAIS GENERAUX QUI DOIVENT ETRE DEDUITS DES RECETTES EVALUEES PAR L'ADMINISTRATION, POUR FIXER LE BENEFICE TIRE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EN 1968, 1969 ET 1970. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU MINISTRE DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 15665
Date de la décision : 25/07/1980
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Rectification d'office des B - I - C - dans le cas où - en vertu de l'article 155 du C - G - I - - les résultats de l'activité agricole auraient du être rattachés à l'activité commerciale.

19-04-02-01-06-01-02 Les profits tirés de l'activité agricole du contribuable ont été imposés sous le régime du forfait, alors qu'ils auraient du être rattachés en vertu de l'article 155 du C.G.I. aux B.I.C. déclarés au titre de l'activité commerciale qui était largement prédominante. L'administration est alors en droit, conformément à l'article 58, de rectifier les B.I.C. déclarés en évaluant d'office les résultats de l'exploitation agricole qui doivent y être ajoutés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Preuve apportée par le contribuable - Administration ayant retenu le montant du chiffre d'affaires.

19-04-02-01-06-01-04 Pour évaluer d'office les bénéfices tirés de l'exploitation agricole qui doivent être ajoutés à ceux tirés de l'activité commerciale en vertu de l'article 155 du C.G.I., l'administration a retenu le montant estimé du chiffre d'affaires, sans en déduire le montant des achats et frais généraux et a donc nécessairement susrestimé les bénéfices. Le Conseil d'Etat ordonne un supplément d'instruction aux fins de déterminer au vu des justifications produites par le contribualbe, le montant des achats et frais généraux déductibles.


Références :

CGI 155
CGI 1649 septies E 1
CGI 1649 septies E 2
CGI 58


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 15665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:15665.19800725
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