VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AOUT 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 DECEMBRE 1978 PRESENTES POUR : 1 LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE, ASSOCIATION DECLAREE DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 2 LA SOCIETE DES STEEPLE CHASES DE FRANCE, ASSOCIATION DECLAREE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 3 LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, ASSOCIATION DECLAREE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ;
4 LA SOCIETE SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT, ASSOCIATION DECLAREE DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 5 LA SOCIETE DE SPORT DE FRANCE, ASSOCIATION DECLAREE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 6 LA SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AZUR, ASSOCIATION DECLAREE DONT LE SIEGE EST A CAGNES SUR MER ALPES MARITIMES , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION A LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE LEUR SERVICE COMMUN DU PARI MUTUEL URBAIN A ETE ASSUJETTI EN 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE REIMS A RAISON DE SON BUREAU SIS ... A REIMS, AINSI QUE LA SECONDE RECLAMATION AU DIRECTEUR CONCERNANT LA MEME IMPOSITION, TRANSMISE AU TRIBUNAL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1938-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ENSEMBLE LA RECLAMATION AU DIRECTEUR CONCERNANT LA MEME IMPOSITION POUR 1977, TRANSMISE AU TRIBUNAL DANS LES MEMES CONDITIONS ; 2 LEUR ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES SOCIETES REQUERANTES DEMANDENT LA DECHARGE DES IMPOSITIONS A LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES ELLES ONT ETE ASSUJETTIES AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977 A RAISON DE L'AGENCE DE LEUR SERVICE COMMUN DU "PARI MUTUEL URBAIN" SISE A REIMS, 2, BIS IMPASSE MERFY ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1451-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT EXONERES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE LES SOCIETES D'ELEVAGE, ASSOCIATIONS AGRICOLES RECONNUES PAR LA LOI ET DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE AYANT POUR OBJET DE FAVORISER LA PRODUCTION AGRICOLE AINSI QUE LEURS UNIONS ET FEDERATIONS" ;
CONSIDERANT QUE LES SOCIETES DE COURSES REQUERANTES SONT REGIES PAR LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIEE ET PAR LE DECRET DU 14 NOVEMBRE 1974 ; QUE LEURS STATUTS ONT ETE APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET QU'ELLES ORGANISENT DES COMPETITIONS AYANT POUR BUT L'AMELIORATION DE LA RACE DES CHEVAUX EN FRANCE ; QU'ELLES DOIVENT DONC ETRE REGARDEES COMME FIGURANT AU NOMBRE DES SOCIETES VISEES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL SUIT DE LA QU'ELLES NE PEUVENT ETRE ASSUJETTIES A LA TAXE PROFESSIONNELLE QU'A RAISON DE CELLES DE LEURS ACTIVITES QUI NE SE RATTACHENT PAS DIRECTEMENT A LEUR OBJET SOCIAL ET QUI CONSTITUENT PAR ELLES MEMES L'EXERCICE HABITUEL D'UNE "ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" AU SENS DE L'ARTICLE 1447 DU CODE DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTCLE 2-1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1975 ;
CONSIDERANT QUE, S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, MODIFIEE PAR L'ARTICLE 186 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930, QUE LE LEGISLATEUR A CONFIE L'ORGANISATION DU PARI MUTUEL AUX SOCIETES DE COURSES AGREEES ET AUTORISEES A CET EFFET PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET SI, EN PARTICULIER, LES SIX SOCIETES REQUERANTES ONT LE MONOPOLE DE L'ORGANISATION DU "PARI MUTUEL URBAIN" L'ACTIVITE QU'ELLES EXERCENT AINSI SE DISTINGUE DE CELLE QUE LEUR FIXE LEUR OBJET SOCIAL ET QUI CONSISTE A ORGANISER DES COMPETITIONS ; QUE L'ORGANISATION DU PARI MUTUEL PRESENTE UN CARACTERE LUCRATIF ET CONSTITUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ;
QUE L'ACTIVITE DONT S'AGIT SERAIT AFFECTEES AU BUT D'INTERET GENERAL DE L'AMELIORATION DE L'ELEVAGE N'EST PAS DE NATURE A RETIRER A LADITE ACTIVITE SON CARACTERE LUCRATIF ; QUE LE FAIT QUE L'AUTORITE PUBLIQUE EXERCE SON CONTROLE SUR LE FONCTIONNEMENT DU PARI MUTUEL ET QUE LES SOCIETES REQUERANTES VERSENT AU TRESOR PUBLIC LE MONTANT DES PRELEVEMENTS SUR LES ENJEUX OPERES AU PROFIT DE L'ETAT ET D'AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES, SOMMES DONT LEURS PRESIDENTS SONT CONSTITUES COMPTABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1974, N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER, EN L'ABSENCE DE TEXTE EN DISPOSANT AINSI, UNE EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QUE L'INSTRUCTION DU 27 MAI 1977, QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES SOCIETES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'AMELIORATION DE LA RACE DES CHEVAUX EN FRANCE, DE LA SOCIETE DES STEEPLE CHASES DE FRANCE, DE LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS DE LA SOCIETE SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT, DE LA SOCIETE DE SPORT DE FRANCE ET DE LA SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AZUR EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'AMELIORATION DE LA RACE DES CHEVAUX EN FRANCE, A LA SOCIETE DES STEEPLE CHASES DE FRANCE, A LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, A LA SOCIETE SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT, A LA SOCIETE DE SPORT DE FRANCE, A LA SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AZUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.