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25/07/1980 | FRANCE | N°11535

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1980, 11535


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MARS 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 AOUT 1978, PRESENTES POUR M. Y... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN X... DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET DU COMPLEMENT DU MEME IMPOT AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE 2O LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL

DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRA...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MARS 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 AOUT 1978, PRESENTES POUR M. Y... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN X... DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET DU COMPLEMENT DU MEME IMPOT AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE 2O LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA CONVENTION DU 2 OCTOBRE 1968 ENTRE LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE EN VUE D'ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE PUBLIEE PAR LE DECRET NO 72-192 DU 10 MARS 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. E... EXPLOITE A UNE ENTREPRISE DE NEGOCE DE LAINES, DISPOSAIT JUSQU'EN 1970 D'UN ETABLISSEMENT SITUE EN ALGERIE ; QU'A LA SUITE DE LA CONFISCATION DE CET ETABLISSEMENT PAR LES AUTORITES ALGERIENNES, M. A DEDUIT DE SON REVENU IMPOSABLE LE DEFICIT DE CET ETABLISSEMENT ET A REPORTE ET DEDUIT DE SON REVENU IMPOSABLE DES ANNEES 1971 ET 1972 L'EXCEDENT DU DEFICIT SUR SES AUTRES REVENUS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL CONTESTE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DES SOMMES QU'IL AVAIT AINSI DEDUITES AU TITRE DE CE DEFICIT ;
SUR LE DROIT A DEDUCTION D'UN DEFICIT DE L'ETABLISSEMENT SITUE EN ALGERIE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10-1 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 2 OCTOBRE 1968 TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE, REGULIEREMENT RATIFIEE ET PUBLIEE LE 12 MARS 1972, "LES REVENUS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, MINIERES, COMMERCIALES OU FINANCIERES NE SONT IMPOSABLES QUE DANS LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE UN ETABLISSEMENT STABLE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LADITE CONVENTION, "LE TERME" ETABLISSEMENT STABLE" DESIGNE UNE INSTALLATION FIXE D'AFFAIRES OU UNE ENTREPRISE EXERCE TOUT OU PARTIE DE SON ACTIVITE... C UNE PERSONNE AGISSANT DANS UN ETAT CONTRACTANT POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE DE L'AUTRE ETAT CONTRACTANT... EST CONSIDEREE COMME UN ETABLISSEMENT STABLE DANS LE PREMIER ETAT SI ELLE DISPOSE DANS CET ETAT DE POUVOIRS QU'ELLE Y EXERCE HABITUELLEMENT, LUI PERMETTANT DE CONCLURE DES CONTRATS AU NOM DE L'ENTREPRISE... EST NOTAMMENT CONSIDERE COMME EXERCANT DE TELS POUVOIRS L'AGENT QUI DISPOSE HABITUELLEMENT, DANS LE PREMIER ETAT CONTRACTANT, D'UN STOCK DE PRODUITS OU MARCHANDISES APPARTENANT A L'ENTREPRISE AU MOYEN DUQUEL IL EXECUTE REGULIEREMENT LES COMMANDES QU'IL A RECUES POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE" ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LADITE CONVENTION, "LE TERME" ETABLISSEMENT STABLE" DESIGNE UNE INSTALLATION FIXE D'AFFAIRES OU UNE ENTREPRISE EXERCE TOUT OU PARTIE DE SON ACTIVITE... C UNE PERSONNE AGISSANT DANS UN ETAT CONTRACTANT POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE DE L'AUTRE ETAT CONTRACTANT... EST CONSIDEREE COMME UN ETABLISSEMENT STABLE DANS LE PREMIER ETAT SI ELLE DISPOSE DANS CET ETAT DE POUVOIRS QU'ELLE Y EXERCE HABITUELLEMENT, LUI PERMETTANT DE CONCLURE DES CONTRATS AU NOM DE L'ENTREPRISE... EST NOTAMMENT CONSIDERE COMME EXERCANT DE TELS POUVOIRS L'AGENT QUI DISPOSE HABITUELLEMENT, DANS LE PREMIER ETAT CONTRACTANT, D'UN STOCK DE PRODUITS OU MARCHANDISES APPARTENANT A L'ENTREPRISE AU MOYEN DUQUEL IL EXECUTE REGULIEREMENT LES COMMANDES QU'IL A RECUES POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE" ;
CONSIDERANT QUE M. F... SANS ETRE CONTREDIT QU'IL NE DISPOSAIT EN ALGERIE QUE D'UN ENTREPOT SERVANT AU STOKAGE PROVISOIRE DES MARCHANDISES VENDUES PAR LUI EN ALGERIE DANS L'ATTENTE DE LEUR LIVRAISON ET QUE SON AGENT SUR PLACE SE BORNAIT A RECEVOIR LES MARCHANDISES ET A ASSURER LEUR LIVRAISON SANS DISPOSER DU POUVOIR DE CONTRACTER EN SON NOM OU DE PRENDRE DES COMMANDES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QUE M. G... UNE COMPTABILITE DISTINCTE POUR CET ETABLISSEMENT, CELUI-CI NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME UN ETABLISSEMENT STABLE AU SENS DE L'ARTICLE 3 PRECITE DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 10-1 DE CETTE CONVENTION NE S'OPPOSAIENT PAS A L'IMPOSITION EN FRANCE DES RESULTATS DE CET ETABLISSEMENT NI, PAR SUITE, A L'IMPUTATION EVENTUELLE D'UN DEFICIT SUR LES AUTRES REVENUS DU CONTRIBUABLE ;
SUR LE MONTANT DU DEFICIT IMPUTABLE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT... 5 LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURANT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU CODE, "1O PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES DISTINCT SUIVANT QU'ELLES SONT REALISEES A COURT OU A LONG TERME... 4O LE REGIME DES MOINS-VALUES A COURT TERME S'APPLIQUE : A AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS NON AMORTISSABLES DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; B AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS AMORTISSABLES, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LEUR DETENTION... 5O LE REGIME DES MOINS-VALUES A LONG TERME S'APPLIQUE AUX MOINS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 4O" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 QUATERDECIES DU CODE, "3O LE CAS ECHEANT, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A COURT TERME CONSTATE AU COURS D'UN EXERCICE EST DEDUIT DES BENEFICES DE CET EXERCICE" ;
EN CE QUI CONCERNE L'ENTREPOT : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES AUTORITES ALGERIENNES ONT CONFISQUE LE 22 SEPTEMBRE 1970 L'ENTREPOT QUE M. D... A EN APPLICATION D'UNE LOI ALGERIENNE PREVOYANT LA CONFISCATION DES IMMEUBLES DES PERSONNES ABSENTES D'ALGERIE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS ; QU'A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970, IL ETAIT CERTAIN QUE M. NE PERCEVRAIT AUCUNE INDEMNISATION A CE TITRE DES AUTORITES ALGERIENNES ET NE POUVAIT DAVANTAGE PRETENDRE A UNE INDEMNISATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, LA LOI DU 15 JUILLET 1970 AYANT RESERVE LE DROIT A UNE INDEMNISATION AUX PERSONNES AYANT ETE DEPOSSEDES DE LEURS BIENS ANTERIEUREMENT AU 1ER JUIN 1970 ; QU'UNE CONFISCATION NON INDEMNISEE EQUIVAUT A LA PERTE TOTALE DU BIEN CONFISQUE ; QUE, LORSQUE CELUI-CI FAIT PARTIE DE L'ACTIF IMMOBILISE D'UNE ENTREPRISE, CETTE PERTE A LE CARACTERE D'UNE MOINS-VALUE DONT LE MONTANT EST EGAL A LA VALEUR COMPTABLE DU BIEN DONT IL S'AGIT ; QUE M. B... DONC EN DROIT DE PRENDRE EN COMPTE CETTE MOINS-VALUE POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1970 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU CODE QUE, DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LA PERTE SUBIE PORTE SUR UN IMMEUBLE BATI, IL Y A LIEU EN REGLE GENERALE D'OPERER--- UNE DISTINCTION ENTRE LA PERTE DU TERRAIN QUI, PORTANT SUR UN BIEN NON AMORTISSABLE DETENU DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, CONSTITUE UNE MOINS-VALUES A LONG TERME, ET LA PERTE DU BATIMENT QUI, PORTANT SUR UN BIEN AMORTISSABLE, CONSTITUE UNE MOINS-VALUE A COURT TERME ; QUE TOUTEFOIS, EN EGARD A LA SITUATION PARTICULIERE DE L'ENTREPRISE DE M. ET L'ADMINISTRATION SE BORNANT A ALLEGUER, SANS LE PROUVER, ALORS QU'ELLE EN A LA CHARGE, QUE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DE 139 659 F A LAQUELLE M. A EVALUE LA PORTE DE SON ENTREPOT CORRESPONDAIT POUR PARTIE A LA VALEUR DU TERRAIN, IL Y A LIEU D'ADMETTRE QUE CETTE VALEUR COMPTABLE EST CELLE DU BATIMENT ET QUE, PAR SUITE, LA PERTE SUBIE CONSTITUE DANS SON INTEGRALITE UNE MOINS-VALUES A COURT TERME DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L'EXERCICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 QUATERDECIES 3 ;
EN CE QUI CONCERNE LE "DEFICIT D'EXPLOITATION" : CONSIDERANT QUE M. A EGALEMENT PORTE DANS SES RESULTATS LE MONTANT D'UN "DEFICIT D'EXPLOITATION" QUI S'ELEVAIT A 4 198F SELON LA COMPTABILITE QU'IL TENAIT DES OPERATIONS REALISEES EN ALGERIE ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI N'AVAIT PAS CONTESTE LA REALITE DE CETTE PERTE, NE PROUVE PAS CELLE-CI N'AURAIT PAS EXISTE EN SE BORNANT A INDIQUER POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS FOURNI LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES, LESQUELLES NE LUI AVAIENT PAS ETE DEMANDEES, ET SANS CONTESTER LE CARACTERE PROBANT DE LA COMPTABILITE DE M. ; QUE CETTE PERTE ETAIT DES LORS DEDUCTIBLE DES RESULTATS D'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ;
EN CE QUI CONCERNE LES FONDS CONSERVES PAR LE RECEVEUR DES IMPOTS D'ORAN, UNE CREANCE ET UN CAUTIONNEMENT : CONSIDERANT QUE LA CONFISCATION SUSMENTIONNEE NE PORTAIT QUE SUR L'IMMEUBLE POSSEDE PAR M. A ORAN ; QU'ELLE N'AVAIT, PAR ELLE-MEME, AUCUNE INCIDENCE SUR LES AUTRES ELEMENTS DE SON ACTIF, NOTAMMENT SUR LES FONDS EN DEPOT CHEZ LE RECEVEUR DES IMPOTS D'ORAN, LE CAUTIONNEMENT CONSTITUE AUPRES DE LA SECURITE SOCIALE ET UNE AUTRE CREANCE, ET N'ETAIT DONC PAS SUFFISANTE POUR PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE REGARDER L'ENSEMBLE DE CES SOMMES COMME PERDUES ; QUE, SI LES EVENEMENTS EN COURS RENDAIENT PROBABLE LA PERTE DE CES CREANCES, IL AAPPARTENAIT SEULEMENT A M. DE CONSTITUER, EN VUE DE FAIRE FACE A CETTE PERTE, DES PROVISIONS QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 39-1-5O PRECITE DU CODE EUSSENT ETE DEDUCTIBLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET QU'ELLES AIENT FIGURE AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 ; QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTITUE DE TELLES PROVISIONS, M. N'ETAIT PAS EN DROIT DE DEDUIRE CES SOMMES DE SON BENEFICE DE L'EXERCICE 1970 ; QUE SA REQUETE DOIT DONC ETRE REJETEE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE DEFICIT SUBI PAR M. A RAISON DE SON ETABLISSEMENT ALGERIEN DOIT ETRE EVALUE A 143 857 F ; QUE CETTE SOMME ETAIT DEDUCTIBLE DU REVENU GLOBAL DE L'INTERESSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 156-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI LE REVENU NET IMPOSABLE DE M. Z... ETRE FIXE A ZERO, AU TITRE DE 1971, ZERO AU TITRE DE 1971 ET 92 611F AU TITRE DE 1972 ; QUE LE REQUERANT EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN X... DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET N'A PAS FAIT DROIT, DANS LA MESURE SUSINDIQUEE, A SA DEMANDE RELATIVE A L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 +
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE REVENU DE M. C... A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1972 EST FIXE A 92 641F. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. X... DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, AINSI QUE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 11535
Date de la décision : 25/07/1980
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 - Notion d'établissement stable.

19-01-01-05 Un entrepôt sert au stockage provisoire des marchandises dans l'attente de leur livraison et l'agent sur place se bornait à recevoir les marchandises et assurer leur livraison sans disposer du pouvoir de contracter au nom du contribuable ou de prendre des commandes. Un tel établissement, alors même que le contribuable tenait une comptabilité distincte pour celui-ci, n'est pas un établissement stable au sens de l'article 3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 [RJ1].

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION [1] Une confiscation sans indemnité est une moins-value de cession - [2] Distinction entre moins-value à long terme et à court terne dans le cas d'un immeuble bâti.

19-04-02-01-03-03[1] La confiscation sans indemnité équivaut à la perte totale du bien confisqué, qui a le caractère d'une moins-value dont le montant est égal à la valeur comptable du bien [RJ2].

19-04-02-01-03-03[2] Lorsque la moins-value porte sur un immeuble bâti, il y a lieu en règle générale, en vertu de l'article 39 duodecies du C.G.I. de distinguer entre la perte du terrain qui, portant sur un bien non amortissable, constitue une moins-value à long terme lorsque celui-ci est détenu depuis plus de deux ans et la perte du bâtiment qui, portant sur un bien amortissable, constitue une moins-value à court terme.


Références :

CGI 156 1
CGI 38
CGI 39 1 5
CGI 39 duodecies
CGI 39 quardecies 3
Convention du 02 octobre 1968 art. 10-1, art. 3 France Algérie
LOI du 15 juillet 1970

1. COMP. 52161, 1965-05-31, p. 322 ;

81342, 81695, 1973-04-04, p. 278. 2.

Cf. 93269, 1975-06-11, p. 347, pour une expropriation et 83201, 1973-03-07, p. 200 pour une destruction par incendie


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 11535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:11535.19800725
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