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25/07/1980 | FRANCE | N°02386

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1980, 02386


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 JUIN 1977, PRESENTES POUR M. , DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1976 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN A... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET DE L'AMENDE FISCALE DE 200 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR DEFAUT DE PR

ODUCTION DE SA DECLARATION DE REVENUS POUR 1965...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 JUIN 1977, PRESENTES POUR M. , DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1976 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN A... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET DE L'AMENDE FISCALE DE 200 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR DEFAUT DE PRODUCTION DE SA DECLARATION DE REVENUS POUR 1965 ; 2 LUI ACCORDE LA A... DES IMPOSITIONS ET DE L'AMENDE CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'X... 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CAS DE SILENCE GARDE PAR LE DIRECTEUR SUR SA RECLAMATION PENDANT PLUS DE SIX MOIS, LE CONTRIBUABLE PEUT SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, LE CONTRIBUABLE A LA FACULTE, MAIS NON L'OBLIGATION DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET QUE, PAR SUITE, TANT QU'UNE DECISION EXPRESSE DU DIRECTEUR N'EST PAS INTERVENUE, LE CONTRIBUABLE PEUT SOULEVER DEVANT LE TRIBUNAL, DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE SA RECLAMATION AU DIRECTEUR, MAIS A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, TOUT MOYEN NOUVEAU, MEME REPOSANT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME IRRECEVABLES LES MOYENS RELATIFS AU BIEN FONDE DE L'IMPOSITION QUI N'AVAIENT ETE SOULEVES PAR M. D... DANS UN MEMOIRE DU 15 MARS 1974, PRES DE DEUX ANS APRES LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, MAIS ALORS QUE LE DIRECTEUR AVAIT CONSERVE LE SILENCE SUR LA RECLAMATION QUE LE REQUERANT LUI AVAIT ADRESSEE PLUS DE SIX MOIS AUPARAVANT ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN A... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. B... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR L'AMENDE FISCALE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT A REGULIEREMENT ADRESSE LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL POUR 1965 ; QUE C'EST DES LORS A TORT QUE L'ADMINISTRATION LUI A APPLIQUE AU TITRE DE CETTE ANNEE L'AMENDE PREVUE A L'X... 1725-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CAS DE DEFAUT DE DECLARATION QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE PRONONCER LA A... DE CETTE AMENDE ;
SUR LES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1964, 1965 ET 1966 : CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA PART DES ALLOCATIONS POUR FRAIS VERSEES PAR LA SOCIETE QUI A ETE REINTEGREE PAR L'ADMINISTRATION DANS LE REVENU IMPOSABLE DE M. Z... LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILISES CORRESPONDAIT A LA REMUNERATION DU SERVICE QU'IL RENDAIT A CETTE SOCIETE EN METTANT A SA DISPOSITION DEUX VEHICULES AUTOMOBILES POUR ASSURER DES TRANSPORTS ENTRE LES DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE ; QUE LES SOMMES AINSI PERCUES PAR M. E... LE LOYER DE BIENS MEUBLES, LEQUEL EST IMPOSABLE, SOUS DEDUCTION DES FRAIS ET CHARGES CORRESPONDANT QUE LE PROPRIETAIRE JUSTIFIERAIT AVOIR SUPPORTES, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE C'EST DONC A TORT QUE CES SOMMES ONT ETE REINTEGREES DANS LE REVENU DE M. EN TANT QUE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ET QU'ELLES NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE QUALIFIEES
COMME LE DEMANDE LE MINISTRE A TITRE SUBSIDIAIRE, DE SUPPLEMENTS DE SALAIRES ; QU'EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DU MINISTRE TENDANT A CE QUE CES SOMMES SOIENT SOUMISES A L'IMPOT SOUS LEUR VERITABLE QUALIFICATION, IL Y A LIEU, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES SUR CE POINT, D'ACCORDER AU CONTRIBUABLE A... DES DROITS CORRESPONDANT AUXDITES SOMMES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE REQUERANT CONTESTE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE SUR LA VENTE D'UN TERRAIN A BATIR EN 1964 ET QUI A ETE IMPOSE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'X... 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL A PRODUIT EN COURS D'INSTANCE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, DES PIECES JUSTIFIANT LA DEDUCTION DE DROITS D'ENREGISTREMENT D'UN MONTANT DE 4 600 F, D'UNE COMMISSION DE 3 750 F VERSEE SUR LA VENTE DU TERRAIN, DES HONORAIRES DE 4 000 F VERSES A UN PAYSAGISTE ET DES INTERETS SUR PAIEMENT DIFFERE S'ELEVANT A 420 F ; QU'IL DEMANDE AUSSI LA DEDUCTION DES HONORAIRES QU'IL A VERSES A UN ARCHITECTE POUR LA REALISATION D'UN PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE HABITATION SUR LE TERRAIN, PROJET DEMEURE SANS SUITE ; QUE DE TELS HONORAIRES, QUI N'ONT GREVE NI L'ACQUISITION, NI LA VENTE ET NE CONSTITUENT PAS DES IMPENSES, NE SONT PAS DEDUCTIBLES ; QUE, SI M. F... EN OUTRE QU'IL A VERSE 150 F D'HONORAIRES A UN CONSEILLER JURIDIQUE IL N'ETABLIT PAS QUE CES HONORAIRES CONSTITUENT DES FRAIS DE VENTE COMME IL LE PRETEND ; QU'AINSI LE MONTANT IMPOSABLE DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR M. C... ETRE FIXE A 4 433 F, AINSI QUE LE PROPOSE LE MINISTRE ;
DECIDE : X... 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 JANVIER 1976 EST ANNULE, EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE EN A... DES IMPOSITIONS ET DE L'AMENDE FISCALE CONTESTEES PAR M. X... 2 - IL EST ACCORDE A M. A... DE L'AMENDE FISCALE DE 200 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965. X... 3 - LE MONTANT IMPOSABLE DE LA PLUS-VALUE REALISEE SUR LA VENTE EN 1964 D'UN TERRAIN A BATIR EST FIXE A 4 433 F. X... 4 - LE REVENU IMPOSABLE DE M. AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 SERA CALCULE SANS REINTEGRATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS QU'IL A PERCUS AU COURS DESDITES ANNEES.

X... 5 - IL EST ACCORDE A M. A... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1964, 1965 ET 1966 ET CELUI QUI RESULTE DES Y... 3 ET 4 CI-DESSUS. X... 6 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE EN A... PRESENTEE PAR M. B... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. X... 7 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 02386
Date de la décision : 25/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - FORMES PROPRES A L'OPPOSITION - Moyen nouveau recevable en l'absence de décision expresse du directeur.

19-02-03-01-07 Dans le cas où le directeur a gardé le silence sur la réclamation d'un contribuable pendant plus de six mois, celui-ci a, en vertu de l'article 1939 du C.G.I., la faculté mais non l'obligation de saisir le Tribunal administratif ; par suite, tant qu'une décision expresse du directeur n'est pas intervenue, le contribuable peut soulever devant le tribunal, dans la limite des conclusions de sa réclamation, mais à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau, même reposant sur une cause juridique distincte [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Location de véhicules automobiles à une société par son P - D - G.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-03-01, 19-04-02-07-01 Les allocations forfaitaires pour frais versées par une société à son P.D.G. correspondent en réalité à la rémunération du service rendu par celui-ci à la société en mettant à sa disposition des véhicules automobiles. De telles sommes représentent le loyer de biens meubles, imposables dans la catégorie des B.I.C. et ne constituent donc ni des revenus de capitaux mobiliers, ni des suppléments de salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - Allocations pour frais correspondant au loyer de véhicules automobiles mis à la disposition de la société par son P - D - G.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction des salaires et des B - I - C - Allocations pour frais correspondant au loyer de véhicules automobiles mis à la disposition de la société par son P - D - G.


Références :

CGI 150 ter
CGI 1939

1. RAPPR. S., 87075, 1974-07-12, p. 424


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 02386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:02386.19800725
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