VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 21 DECEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR MME X..., DEMEURANT BOULEVARD DU NORD A GIMONT GERS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 31 MARS 1977 REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'INTERVENTION DU PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 2 AOUT 1974, 2° CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 3.168.789 F EN REPARATION DE CE PREJUDICE, AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ; VU LE PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 2 AOUT 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MME X... TEND A CE QUE L'ETAT FRANCAIS SOIT CONDAMNE A VERSER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE A RAISON DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES QU'AURAIT ENTRAINEE POUR ELLE LA CONCLUSION PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 2 AOUT 1974 AVEC LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ;
CONSIDERANT QUE CET ACCORD, SUIVANT SES TERMES MEMES, EST "DESTINE A REGLER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN A L'EGARD DES PROPRIETES AGRICOLES APPARTENANT A DES RESSORTISSANTS FRANCAIS" ET CHARGE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS D'ASSURER LA REPARTITION AUX BENEFICIAIRES DU PROTOCOLE DE L'INDEMNITE GLOBALE ET FORFAITAIRE VERSEE "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE" PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN A L'ETAT FRANCAIS ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE LE REGIME D'INDEMNISATION FORFAITAIRE AINSI INSTITUE EXCLUT TOUTE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS ; QUE PAR SUITE MME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.