La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1980 | FRANCE | N°12825

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 juillet 1980, 12825


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A MLLE X... D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 RETABLISSE MLLE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A MLLE X... D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 RETABLISSE MLLE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1970, L'IMPOT SUR LE REVENU EST DU, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES, "PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE LEUR RESIDENCE HABITUELLE. SONT CONSIDERES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE :
1 LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION A TITRE DE PROPRIETAIRES, D'USUFRUITIERS OU DE LOCATAIRES LORSQUE, DANS CE DERNIER CAS, LA LOCATION EST CONCLUE SOIT PAR CONVENTION UNIQUE, SOIT PAR CONVENTIONS SUCCESSIVES, POUR UNE PERIODE CONTINUE D'AU MOINS UNE ANNEE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-2 DU MEME CODE, "EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES, DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE MAIS Y POSSEDANT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES QU'ILS POSSEDENT EN FRANCE, A MOINS QUE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE DES INTERESSES N'ATTEIGNENT UN CHIFFRE PLUS ELEVE, AUQUEL CAS CE DERNIER CHIFFRE SERT DE BASE A L'IMPOT" ; QUE, SELON LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 164-1, DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT LEUR DOMICILE EN FRANCE LES CONTRIBUABLES QUI ONT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LE CENTRE DE LEURS INTERETS OU QUI CONSERVENT LEUR RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE MLLE Y... LOCATAIRE, DE 1963 A 1970, D'UN LOGEMENT SITUE A VERSAILLES ET QU'ELLE Y AVAIT DONC UNE RESIDENCE HABITUELLE AU SENS DE L'ARTICLE 4-1 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE EXERCAIT LA PROFESSION D'HOTESSE NAVIGANTE SALARIEE D'UNE COMPAGNIE AERIENNE FRANCAISE ET A ETE AFFECTEE OUTRE-MER PENDANT PLUS DE SIX MOIS DE JUIN A NOVEMBRE 1970, SUR LE RESEAU D'EXTREME-ORIENT-OCEANIE ; QUE, SI LES REMUNERATIONS QU'ELLE A PERCUES A RAISON DE L'ACTIVITE EXERCEE OUTRE-MER ETAIENT SUPERIEURES A CELLES CORRESPONDANT A SON AFFECTATION EN METROPOLE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, COMPTE TENU NOTAMMENT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER D'APPEL, QUE MLLE N'AVAIT FAIT L'OBJET QUE D'UNE AFFECTATION TEMPORAIRE OUTRE-MER, ET AVAIT CONSERVE SON AFFECTATION DE BASE EN METROPOLE OU ELLE EST RETOURNEE A L'EXPIRATION DE SON DETACHEMENT OUTRE-MER, EN NOVEMBRE 1970 ; QU'AINSI, ELLE AVAIT CONSERVE EN FRANCE METROPOLITAINE LE CENTRE DE SES INTERETS ET DONC SON DOMICILE REEL AU SENS DE L'ARTICLE 164 ET DEVAIT Y ETRE IMPOSEE SUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS, Y COMPRIS LES SALAIRES PERCUS PENDANT SON AFFECTATION OUTRE-MER ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI MLLE Z... UNE REPONSE MINISTERIELLE A LA QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 3 OCTOBRE 1967, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE REPONSE QUE, LORSQU'ELLE EST SUPERIEURE A SIX MOIS, LA DUREE DE SEJOUR A L'ETRANGER D'UN SALARIE FRANCAIS, PRECEDEMMENT DOMICILIE EN FRANCE ET DETACHE A L'ETRANGER PAR SON ENTREPRISE, NE CONSTITUE QU'UN "ELEMENT D'APPRECIATION... POUR ETAYER LA PRESOMPTION SELON LAQUELLE LES INTERESSES POSSEDENT ALORS A L'ETRANGER LE CENTRE DE LEURS INTERETS PROFESSIONNELS ET Y SONT DONC DOMICILIES... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A MLLE A... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 25 JANVIER 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL MLLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 EST REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 12825
Date de la décision : 09/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Pays d'imposition - Résidence habituelle - Domicile réel - Centre des intérêts - Affectation temporaire outre-mer.

19-04-01-02-02 Hôtesse navigante salariée d'une compagnie aérienne française affectée pendant plus de six mois outre-mer. L'intéressée était locataire de 1963 à 1970 d'un logement à Versailles où elle avait donc une résidence habituelle. Elle n'avait fait l'objet que d'une affectation temporaire outre-mer et avait conservé son affectation de base en métropole où elle est retournée à l'expiration de son détachement. Elle avait donc conservé en France métropolitaine le centre de ses intérêts et donc son domicile réel [dispositions du C.G.I. en vigueur en 1970] [RJ1].


Références :

CGI 164 1
CGI 164 2
CGI 1649 quinquies E
CGI 4 1 [1970]

1.

Cf. 6644, 1978-06-21, p. 265


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1980, n° 12825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12825.19800709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award