VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978, PRESENTEE POUR M. , NOTAIRE, DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 ET DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX : "LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152, IL TIENT COMPTE DES GAINS OU DES PERTES PROVENANT SOIT DE LA REALISATION DES ELEMENTS D'ACTIF AFFECTES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, SOIT DES CESSIONS DE CHARGES OU OFFICES, AINSI QUE DE TOUTES INDEMNITES RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE. LES DEPENSES DEDUCTIBLES COMPRENNENT NOTAMMENT... 2 LES AMORTISSEMENTS EFFECTUES SUIVANT LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX" ; QU'AU NOMBRE DE CES DERNIERES REGLES FIGURE, AINSI QUE LE PRECISE L'ARTICLE 38 SEXIES DE L'ANNEXE III AU CODE, CELLE SELON LAQUELLE "LES IMMOBILISATIONS QUI NE SE DEPRECIENT PAS AVEC LE TEMPS FONDS DE COMMERCE, TERRAINS NE DONNENT PAS LIEU A AMORTISSEMENT" ;
CONSIDERANT QUE M. , NOTAIRE A , A ACQUIS EN 1965 D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE LE DROIT AU BAIL D'UN LOCAL OU IL EXERCE DEPUIS LORS SA PROFESSION ; QU'A L'OCCASION DE LA CESSION DE CE BAIL, QUI ETAIT PRECEDEMMENT SOUMIS A LA LEGISLATION RELATIVE AUX BAUX COMMERCIAUX, IL A VERSE A CETTE ENTREPRISE UNE INDEMNITE DE 100 000 F ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES STIPULATIONS DE L'ACTE DE CESSION DU BAIL ET DES CLAUSES DU BAIL CEDE QUE CETTE INDEMNITE AVAIT POUR CONTREPARTIE LE DROIT A LA CESSION DUDIT BAIL ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ACTE DE CESSION DU BAIL STIPULAIT QU'EN CAS D'ABANDON DES LOCAUX PAR M. AVANT LE 1ER JANVIER 1971, CELUI-CI RECEVRAIT UNE SOMME CORRESPONDANT A L'INDEMNITE VERSEE EN 1965, AUGMENTEE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DES DEPENSES D'INSTALLATION NON AMORTIES, SOIT DE LA PART DE LA SOCIETE QUI CEDAIT LE BAIL, EN CONTREPARTIE D'UN DROIT DE PRIORITE QUI LUI ETAIT RECONNU, SOIT DE LA PART DE LA SOCIETE BAILLERESSE EN CONTREPARTIE D'UN MANDAT EXCLUSIF DE NEGOCIATION DU DROIT AU BAIL QUI LUI ETAIT ACCORDE AU CAS OU LASOCIETE CEDANT LE BAIL RENONCERAIT A EXERCER SON DROIT DE PRIORITE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT MEME QUE L'ARTICLE 12 DU BAIL NE PERMIT POINT AU CONTRIBUABLE DE CEDER LE BAIL A UN SUCCESSEUR SANS L'AGREMENT DE LA SOCIETE BAILLERESSE, IL RESULTE NEANMOINS CLAIREMENT DE CET ARTICLE QUE LE REQUERANT AVAIT EN TOUT CAS PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL, LE DROIT DE LE CEDER AVEC L'AGREMENT DE LA SOCIETE BAILLERESSE ; QUE SI L'EXIGENCE DE CET AGREMENT POUVAIT EVENTUELLEMENT EN AFFECTER LA VALEUR, ELLE NE MODIFIAIT PAS LA NATURE DE CE DROIT ; QU'IL RESULTE DE CETTE ANALYSE, QUI PEUT ETRE FAITE SANS DIFFICULTE SERIEUSE JUSTIFIANT SON RENVOI A TITRE DE QUESTION PREJUDICIELLE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE, QUE LE DROIT ACQUIS EN CONTREPARTIE DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 100 000 F AU PRECEDENT LOCATAIRE ETAIT UN ELEMENT INCORPOREL DE L'ACTIF DE M. QUI NE SE DEPRECIANT PAS NECESSAIREMENT AVEC LE TEMPS, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'AMORTISSEMENTS ; QUE, DES LORS, DOIVENT ETRE REJETEES LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE M. , QUI TENDENT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES AMORTISSEMENTS QU'IL AVAIT PRATIQUES A CE TITRE CHAQUE ANNEE DE 1966 A 1971 ;
CONSIDERANT QUE M. Z..., A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE L'ELEMENT D'ACTIF DONT IL S'AGIT A PERDU TOUTE VALEUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 1971 ET QUE CETTE PERTE DOIT ETRE RATTACHEE A L'UNE OU L'AUTRE DES ANNEES D'IMPOSITION 1970 ET 1971 ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'ANALYSE FAITE PLUS HAUT QUE M. A CONSERVE APRES LE 1ER JANVIER 1971 LE DROIT DE CEDER LE BAIL ET QUE LA VALEUR DE CE DROIT A PU SEULEMENT SE TROUVER REDUITE DU FAIT QUE LA CESSION EVENTUELLE DU BAIL ETAIT DESORMAIS SUBORDONNEE A L'AGREMENT DU BAILLEUR ; QU'AINSI M. Y..., N'AYANT PAS QUITTE LES LIEUX, NE PEUT FAIRE ETAT D'AUCUNE MOINS-VALUE EFFECTIVEMENT SUBIE SUR SON DROIT A CEDER LE BAIL, PEUT SEULEMENT INVOQUER UNE DEPRECIATION RELATIVE DE CET ELEMENT D'ACTIF ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 93 DU CODE AUTORISENT LA DEDUCTION D'AMORTISSEMENTS ET, LE CAS ECHEANT, CELLE DES MOIN-VALUES EFFECTIVEMENT SUBIES A L'OCCASION DE LA CESSION OU DE LA PERTE D'UN ELEMENT D'ACTIF, MAIS ETANT FONDEES SUR LE PRINCIPE DE LA COMPTABILITE DE CAISSE, N'AUTORISENT PAS LA CONSTITUTION DE PROVISIONS DESTINES A FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES A VENIR ET MOINS ENCORE CELLE DE PROVISIONS POUR DEPRECIATION D'UN ELEMENT D'ACTIF ; QU'AINSI LA SIMPLE DEPRECIATION D'UN ELEMENT D'ACTIF NON AMORTISSABLE NE PEUT QUE RESTER SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.