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20/06/1980 | FRANCE | N°04592;04872;15025

France | France, Conseil d'État, Section, 20 juin 1980, 04592, 04872 et 15025


VU 1 SOUS LE N 4 592, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 SEPTEMBRE 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 MARS 1977, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES ARIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX", LA SOMME DE 21 073 F, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE PAR SUITE DE LA DESTRUCTION, ORDONNEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE REQUERANTE, DU SOCL

E DESTINE A RECEVOIR UNE GRUE EN VUE DE L'EDIFI...

VU 1 SOUS LE N 4 592, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 SEPTEMBRE 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 MARS 1977, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES ARIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX", LA SOMME DE 21 073 F, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE PAR SUITE DE LA DESTRUCTION, ORDONNEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE REQUERANTE, DU SOCLE DESTINE A RECEVOIR UNE GRUE EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN HOTEL ;
VU 2 SOUS LE N 4 872, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 13 OCTOBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 16 MARS 1977, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 15 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A DECLARE LA COMMUNE RESPONSABLE DES PREJUDICES SUBIS PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX A LA SUITE DE L'ARRET DE SON CHANTIER LE 5 MAI 1973 ET, AVANT-DIRE-DROIT, A PRESCRIT UNE EXPERTISE POUR DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE ; 2 REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ;
VU 3 SOUS LE N 15 025, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 20 NOVEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 MARS 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A LIMITE A 6 772 F L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU COUT DE LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL A LA SUITE DE LA DESTRUCTION, SUR ORDRE DU MAIRE DE LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES, D'UN SOCLE DE GRUE ET LUI A REFUSE UNE INDEMNITE POUR LE RETARD DANS L'EXPLOITATION DE L'HOTEL ; 2 CONDAMNE LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 792 257 F AVEC INTERETS DE DROIT, CAPITALISES A LA DATE DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
T.E. CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES ET DE LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX SONT RELATIVES A L'INDEMNISATION DES MEMES DOMMAGES ; QU'IL CONVIENT DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE, LE 5 MAI 1973, LE MAIRE DE LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES A FAIT DEMOLIR PAR DES EMPLOYES MUNICIPAUX LE SOCLE EN BETON D'UNE GRUE, QUI VENAIT D'ETRE EDIFIE SUR LE TROTTOIR DE LA ROUTE NATIONALE N 20 DANS LA TRAVERSEE DE L'AGGLOMERATION, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL POUR LEQUEL LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX AVAIT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE S'IL A AINSI COMMIS UNE FAUTE, LES POUVOIRS DE POLICE RECONNUS AUX MAIRES PAR L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE NE LUI CONFERANT PAS, EN L'ABSENCE D'URGENCE NEE D'UN PERIL IMMINENT, LE DROIT D'AGIR D'OFFICE, LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX AVAIT FAIT PROCEDER A L'EDIFICATION DU SOCLE DE LA GRUE SANS Y AVOIR AU PREALABLE ETE AUTORISEE ; QUE LA PERMISSION DE VOIRIE QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE LE 19 MARS 1973 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ET QUI AUTORISAIT LES TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA RIVIERE "LA LAUZE" NE PREVOYAIT PAS L'IMPLANTATION D'UNE GRUE SUR LE TROTTOIR, POUR LES BESOINS DU CHANTIER, AUCUNE DEMANDE N'AYANT D'AILLEURS ETE FORMULEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE DANS LA PETITION QU'ELLE AVAIT PRESENTEE LE 2 MARS 1973 EN VUE D'OBTENIR LADITE PERMISSION DE VOIRIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX ETAIT TENUE DE FAIRE CESSER CETTE EMPRISE IRREGULIERE SUR LE DOMAINE PUBLIC ; QUE LES PREJUDICES QU'ELLE INVOQUE SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE CETTE OCCUPATION IRREGULIERE ET NE SAURAIENT LUI OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES EST FONDEE A DEMANDER, PAR SES REQUETES ENREGISTREES SOUS LES NS 4.592 ET 4.872, L'ANNULATION DES JUGEMENTS EN DATE DES 24 JUIN ET 15 JUILLET 1976 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNEE A VERSER A LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX LA SOMME DE 21.073 F A RAISON DE LA DESTRUCTION DU SOCLE DE LA GRUE, ET L'A DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE DECOULANT DU RETARD DANS L'OUVERTURE DU CHANTIER ; QU'ELLE EST EGALEMENT FONDEE A DEMANDER, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT FORME SUR LA REQUETE N 15.025 DE LADITE COMPAGNIE, L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1978 FIXANT A 6772 F L'INDEMNITE AFFERENTE A CE SECOND CHEF DE RECLAMATION ; QU'EN REVANCHE, LE RECOURS INCIDENT DE LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX DANS L'AFFAIRE N 4.592 ET LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N 15.025 DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT D'UNE PART QUE LES JUGEMENTS DES 24 JUIN 1972 ET 15 JUILLET 1976 ONT ETE RENDUS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES-D'AX LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX ENREGISTREE SOUS LE N 15.025 ET LE RECOURS INCIDENT QU'ELLE A FORME SUR LE N 4.592 SONT REJETES. ARTICLE 2 - LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 24 JUIN 1976, 15 JUILLET 1976 ET 5 OCTOBRE 1978 SONT ANNULES. ARTICLE 3 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES THERMES-D'AX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE SONT REJETEES. ARTICLE 4 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE GENERALE DES THERMES-D'AX, A LA COMMUNE D'AX-LES-THERMES ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04592;04872;15025
Date de la décision : 20/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - Exécution d'office - Illégalité - Absence d'urgence née d'un péril imminent - Emprise irrégulière sur le domaine public.

16-03-01-01, 24-01-03-01, 60-04-01-04-02 Les pouvoirs de police reconnus au maire par l'article 97 du code de l'administration communale ne lui conférant pas, en l'absence d'urgence née d'un péril imminent, le droit d'agir d'office, le maire d'Ax-les-Thermes a commis une faute en faisant procéder à la démolition du socle en béton d'une grue, édifié sur le trottoir d'une route nationale dans la traversée de l'agglomération [RJ1].

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation sans titre - Obligation d'y mettre fin - Conséquences.

24-01-03-01, 60-04-01-04-02 Toutefois la société qui avait construit le socle, n'ayant pas obtenu la permission de voirie nécessaire à cette implantation, était tenue de faire cesser cette emprise irrégulière sur le domaine public. Les préjudices qu'elle invoque étant la conséquence directe de cette occupation irrégulière, absence de droit à indemnité.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Démolition d'office d'un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public - Préjudice résultant directement de l'emprise irrégulière.


Références :

Code de l'administration communale 97
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977

1.

Cf. Société "Fabriques françaises Honnorat et Cie", 1961-02-22, p. 140 ;

RAPPR. Beratto, 1962-10-17, p. 543


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1980, n° 04592;04872;15025
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:04592.19800620
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