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11/06/1980 | FRANCE | N°10641

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juin 1980, 10641


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE X SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A Z, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JANVIER ET 20 MARS 1978, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SESMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1972 ;
VU LE CODE G

ENERAL DES IMPOTS ; VU LA CONVENTION FRANCO-JAPON...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE X SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A Z, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JANVIER ET 20 MARS 1978, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SESMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1972 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 27 NOVEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X , QUI A POUR PRINCIPALE ACTIVITE LA FABRICATION ET LA VENTE DE PELLES HYDRAULIQUES ET DE DIVERS MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, A CONCEDE, PAR UN CONTRAT CONCLU LE 6 JUILLET 1966, A LA SOCIETE JAPONAISE Y DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE PORTANT SUR LA FABRICATION DE PELLES HYDRAULIQUES ET A PERCU EN EXECUTION DE CE CONTRAT, AU COURS DES CINQ EXERCICES CLOS EN 1968, 1969, 1970, 1971 ET 1972, DES REDEVANCES DE LA SOCIETE JAPONAISE ; QU'ELLE A REGARDE CES REDEVANCES COMME ASSIMILABLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 TERDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DES PLUS-VALUES A LONG TERME IMPOSABLES AU TAUX DE 10% ; QU'ELLE N'A CEPENDANT ACQUITTE DE CE CHEF AUCUN IMPOT, AYANT IMPUTE, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-JAPONAISE DU 27 NOVEMBRE 1964, SUR L'IMPOT DONT ELLE ETAIT REDEVABLE EN FRANCE LE MONTANT DE LA RETENUE A LA SOURCE PRATIQUEE PAR LES AUTORITES JAPONAISES, PRECISEMENT AU TAUX DE 10%, SUR LES REDEVANCES DONT IL S'AGIT. QU'EN CE QUI CONCERNE ENFIN L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN, LA SOCIETE X A DECLARE DES RESULTATS SOIT DEFICITAIRES, SOIT NULS PAR L'EFFET DE L'IMPUTATION DE DEFICITS ANTERIEURS ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES REDEVANCES RECUES DE LA SOCIETE Y NE RELEVAIENT PAS DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME, EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN, CE QUI A FAIT APPARAITRE, PAR LE JEU DES REPORTS DEFICITAIRES DONT LE MONTANT S'EST TROUVE AINSI REDUIT, DES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE CES BENEFICES ONT ETE SOUMIS A UNE PREMIERE IMPOSITION, ETABLIE SOUS DEDUCTION DU MONTANT CUMULE DES PRELEVEMENTS A LA SOURCE OPERES PAR LES AUTORITES JAPONAISES, PUIS, CETTE DERNIERE DEDUCTION N'AYANT ETE ADMISE QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS OPERES SUR LES REDEVANCES PERCUES DURANT L'EXERCICE CLOS EN 1972 DONT LES BENEFICES SERVAIENT DE BASE A L'IMPOT, A UNE IMPOSITION COMPLEMENTAIRE. QUE LA SOCIETE X DEMANDE LA DECHARGE DE CES DEUX IMPOSITIONS, EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE C'EST A TORT QUE LES REDEVANCES RECUES DE LA SOCIETE Y TANT DURANT L'EXERCICE LITIGIEUX QUE DURANT LES QUATRE EXERCICES PRECEDENTS, ONT ETE RATTACHEES AUX RESULTATS IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 TERDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "1. LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST APPLICABLE, DANS LES CONDITIONS ET LIMITES QUI POURRONT ETRE FIXEES PAR DECRET, AUX PRODUITS DES CESSIONS DE LICENCES EXCLUSIVES D'EXPLOITATION. - IL EN EST DE MEME POUR LES CONCESSIONS DE LICENCES PAR LESQUELLES LE TITULAIRE SE DESSAISIT POUR UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE DETERMINE OU POUR UNE APPLICATION PARTICULIERE ... - LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE LES DROITS, PROCEDES ET TECHNIQUES NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE OU ONT ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX DEPUIS MOINS DE DEUX ANS" ; QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT NON SEULEMENT AUX CESSIONS DE BREVETS, DE PROCEDES ET DE TECHNIQUES AINSI QU'AUX CONCESSIONS DE LICENCES EXCLUSIVES D'EXPLOITATION DE BREVETS PAR LESQUELLES LE TITULAIRE SE DESSAISIT DE SES DROITS POUR UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE DETERMINE OU POUR UNE APPLICATION PARTICULIERE, MAIS EGALEMENT AUX CONCESSIONS DE LICENCES D'EXPLOITATION DE PROCEDES ET DE TECHNIQUES REPONDANT AUX MEMES CONDITIONS. QU'IL N'EST PAS EXIGE PAR CE TEXTE QUE LES CONCESSIONS AUXQUELLES IL S'APPLIQUE REVETENT UN CARACTERE DEFINITIF ; QUE, TOUTEFOIS, LE BENEFICES DE L'ARTICLE 39 TERDECIES EST SUBORDONNE, DANS LE CAS DE CONCESSIONS DE LICENCES D'EXPLOITATION DE BREVETS OU DE PROCEDES ET DE TECHNIQUES, A LA CONDITION QUE LA CONCESSION METTE LE BENEFICIAIRE DE CELLE-CI A MEME D'EXPLOITER UTILEMENT DE FACON EXCLUSIVE, ET PAR CONSEQUENT PENDANT UNE PERIODE SUFFISANTE, LE BREVET, LES PROCEDES OU LES TECHNIQUES CONCEDES ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRAT DU 6 JUILLET 1966, PAR LEQUEL LA SOCIETE X A CONCEDE A LA SOCIETE Y L'EXPLOITATION DE BREVETS, DE LA MARQUE ET D'ELEMENTS ASSOCIES A CEUX-CI, LIAIT LES DEUX PARTIES POUR UNE DUREE DE SEPT ANS STIPULEE AU CONTRAT ET SUSCEPTIBLE D'ETRE PROLONGEE ; QUE, PAR SUITE, LE CONCESSIONNAIRE JAPONAIS DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ACQUIS DE LA SOCIETE FRANCAISE LA POSSIBILITE DE DISPOSER UTILEMENT ET DE MANIERE EXCLUSIVE AU JAPON DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DONT IL S'AGIT ; QUE CEUX-CI CONSTITUAIENT DES ELEMENTS INCORPORELS DE L'ACTIF IMMOBILISE DE LA SOCIETE X ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES REDEVANCES PERCUES EN EXECUTION DU CONTRAT DU 6 JUILLET 1966 ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 TERDECIES PRECITE ET DOIVENT ETRE EXCLUES DES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 25 OCTOBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2. - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME X DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 10641
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Régime des plus-values à long terme - Produits de concessions de licences exclusives d'exploitation [art. 39 terdecies du CGI] - Condition tenant à la durée du dessaisissement.

19-04-02-01-03-03 Concession de l'exploitation de brevets, de la marque et d'éléments associés à ceux-ci pour une durée de sept ans susceptible d'être prolongée. Le concessionnaire doit être regardé comme ayant acquis la possibilité de disposer utilement et de manière exclusive des droits de propriété industrielle. Les redevances perçues en exécution du contrat entrent donc dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI [RJ1].


Références :

CGI 39 terdecies

1.

Cf. 17850, Plénière, 1980-04-30


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1980, n° 10641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schmeltz
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10641.19800611
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