VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE LE 8 AVRIL 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMIINISTRATIF DE GRENOBLE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT CE TRIBUNAL A ACCORDE A LA SOCIETE DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS SAVOIS , SOCIETE ANONYME, DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LES SALAIRES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ; 2 REMETTE LA TAXE SUR LES SALAIRES DONT DECHARGE A ETE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL A LA CHARGE DE LA SOCIETE DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS POUR UN MONTANT DROITS ET INDEMNITES DE RETARD COMPRIS DE 1 295 F EN 1969, 3 585 F EN 1970, 6 088 F EN 1971 ET 10 946 F EN 1972 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N 77-1466 DU 30 DECEMBRE 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1976, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "LE GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS" DECHARGE D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES AUXQUELLES CELLE-CI A ETE ASSUJETTIE, APRES REDRESSEMENT, POUR LES ANNEES 1969 A 1972 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.TOUTEFOIS LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS ET TAXES ACCESSOIRES AINSI QU'AUX AMENDES FISCALES SE RAPPORTANT A CES IMPOTS ET TAXES SONT JUGEES EN SEANCES NON PUBLIQUES " ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE EN MATIERE DE TAXE SUR LES SALAIRES TRANCHE SUR LA PARTIE DU JUGEMENT FRAPPEE D'APPEL PAR LE MINISTRE N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 PRECITE, DOIVENT ETRE JUGES EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QU'IL DOIT DES LORS ETRE ANNULE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS D'APPEL DU MINISTRE, RELATIVES A LA SEULE TAXE SUR LES SALAIRES ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT SUR CETTE PARTIE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE ANONYME "LE GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS" ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT SUR CELLE-CI PAR VOIE D'EVOCATION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS INVOQUES PAR LA SOCIETE LE GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS" ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 231-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS EN LITIGE, SONT TENUS D'ACQUITTER LA TAXE SUR LES SALAIRES LES PERSONNES ET ORGANISMES, "A L'EXCEPTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS, QUI PAYENT DES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS LORSQU'ILS NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU NE L'ONT PAS ETE SUR 90 % AU MOINS DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES AU TITRE DE L'ANNEE CIVILE PRECEDANT CELLE DU PAIEMENT DESDITES REMUNERATIONS.L'ASSIETTE DE LA TAXE DUE PAR CES PERSONNES OU ORGANISMES EST CONSTITUEE PAR UNE PARTIE DES REMUNERATIONS VERSEES, DETERMINEE EN APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DE CES REMUNERATIONS LE RAPPORT EXISTANT AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE, ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI N'A PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ASSUJETTISSEMENT D'UNE ENTREPRISE A LA TAXE SUR LES SALAIRES EST COMMANDEE PAR LA SITUATION DE LADITE ENTREPRISE AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS PERCOIT, D'UNE PART, DES RECETTES DONT L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE N'EST PAS CONTESTE ET, D'AUTRE PART, LE PRODUIT, NET DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DE L'ETAT ET DE LA COMMUNE, DES JEUX EXPLOITES DANS LE CASINO ; QUE LE PRODUIT AINSI DEFINI EST LA CONTREPARTIE D'AFFAIRES, AU SENS DE L'ARTICLE 256 DU CODE, QUI N'ENTRENT DANS AUCUNE DES CATEGORIES DE CELLES QUI SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 261 ; QUE PAR SUITE ET ALORS MEME QU'AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION, FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE ETAIT SOUMISE AUX PRELEVEMENTS SUSMENTIONNES, CELLE-CI N'A ACQUITTE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUE SUR LES RECETTES AUTRES QUE CELLES PROVENANT DU PRODUIT DES JEUX, LADITE SOCIETE N'EN ETAIT PAS MOINS REDEVABLE DE LADITE TAXE POUR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES ET DE SON CHIFFRE D'AFFAIRE ET NON SUR
UNE PARTIE SEULEMENT DE CELUI-CI ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 231-1, ELLE N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ACCORDER A LA SOCIETE ANONYME "LE GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS" , DANS LA LIMITE DE SES CONCLUSIONS, LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1969 A 1972 AU TITRE DE CETTE DERNIERE TAXE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE EN TANT QU'IL PORTE SUR LA TAXE SUR LES SALAIRES ASSIGNEE A LA SOCIETE DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME DU GRAND CASINO D'AIX-LES-BAINS ET AU MINISTRE DU BUDGET.