VU, 1 SOUS LE N 18 658 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT REFORME UN JUGEMENT EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, D'UNE PART, AVANT DIRE DROIT PRESCRIT UNE EXPERTISE, ET, D'AUTRE PART, ACCORDE A M. H... DE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, POUR L'ANNEE 1967, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ET RETABLISSE M. AU ROLE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU, 2 SOUS LE NO 18 660 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 28 JUIN 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, D'UNE PART, AVANT DIRE DROIT PRESCRIT UNE EXPERTISE, ET, D'AUTRE PART, ACCORDE A M. H... DE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, POUR L'ANNEE 1966, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ET RETABLISSE M. AU ROLE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ET LES RECOURS INCIDENT DE M., CONCERNENT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS M. A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES RECOURS DU MINISTRE : EN CE QUI CONCERNE DIVERSES PRIMES : CONSIDERANT QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, M. A SOUTENU QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE 1966 ET 1967 LA COTISATION POUR LA RETRAITE DE NOTAIRE, LA COTISATION POUR LA FORMATION DES CLERS, LA COTISATION AU SYNDICAT DES NOTAIRES, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AFFERENTS A LA SUPPRESSION DE L'ETUDE DE ;
QU'AINSI C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION QUI NE PRESENTE DE CONCLUSIONS SUR CE POINT QUE POUR L'ANNEE 1966, SOUTIENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LITIGE AU SUJET DE "PRIMES" AUTRES QU'UNE PRIME D'ASSURANCE VIE ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA PARTIE DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONFIE A UN EXPERT D... D'EXAMINER SI M. C... DE PRIMES AUTRES QUE CELLES D'ASSURANCE VIE ET FOURNI AU TRIBUNAL LES INDICATIONS LUI PERMETTANT DE DECIDER SI ELLES ONT UN CARACTERE PROFESSIONNEL" ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS ACQUITTES POUR LE COMPTE DE CLIENTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "LE BENEFICE A RETENIR DANS LESBASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION ;
QUE, SI TOUS LES MOUVEMENTS DE FONDS QUI AFFECTENT LA TRESORERIE DU CONTRIBUABLE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRE N'ONT PAS NECESSAIREMENT LE CARACTERE DE RECETTES OU DE DEPENSES PROFESSIONNELLES ET SI NOTAMMENT NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE LES SOMMES DETENUES PAR UN NOTAIRE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS, ET QUI CORRESPONDENT A DES ENTREES ET DES SORTIES DE FONDS EFFECTUEES POUR LEUR COMPTE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT, IL EST CONSTANT QU'ON L'ESPECE LES PAYEMENTS EFFECTUES PAR M. F... LE COMPTE DE SES CLIENTS N'AVAIENT PAS ETE PRECEDES DU DEPOT PAR CES DERNIERS DES SOMMES CORRESPONDANTES ;
QU'AINSI CES PAYEMENTS ONT NECESSAIREMENT DONNE LIEU A UN PRELEVEMENT TEMPORAIRE DANS LA CAISSE DE L'ETUDE DONT, EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA COMPTABILITE DE CAISSE POSE A L'ARTICLE 93.1 PRECITE IL DOIT ETRE TENU COMPTE POUR LA FIXATION DES PRODUITS IMPOSABLES DES LORS QU'ILN'EST PAS ETABLI QU'EU EGARD A DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES, L'AVANCE DE CES DEBOURSES" PAR LE NOTAIRE SE RATTACHERAIT A UNE GESTION FAUTIVE ET ANORMALE DE L'ETUDE ;
QU'AU CAS PARTICULIER EN EFFET, LA CIRCONSTANCE QUE M. A OCCASIONNELLEMENT MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1953, SELON LEQUEL "LES NOTAIRES DOIVENT RECLAMER LA CONSIGNATION DES FRAIS QU'ILS AURONT A DEBOURSER POUR LES ACTES QU'ILS SONT CHARGES DE DRESSER" NE SUFFIT PAS A CONFERER UN CARACTERE FAUTIF ET ANORMAL A SA GESTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE C'ETAIT A TORT QUE LES"DEBOURSES" AVAIENT ETE EXCLUS DES CHARGES DE L'ETUDE ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE DONATION DE L'ETUDE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ACTE PAR LEQUEL M. A FAIT DONATION A M. , SON FILS, DE LA FINANCE DU DROIT DE PRESENTATION AFFERANT A L'OFFICE DE NOTAIRE DE A DONNE LIEU AU PAYEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT S'ELEVANT A 94 500 F ; QUE SI CES DROITS CONSTITUENT DES FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT EXPOSES EN VUE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE ET SONT PAR SUITE DEDUCTIBLES EN TOTALITE DES PRODUITS DE L'ETUDE DES L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ETE ACQUITTES, QUE SI LESDITS FRAIS ONT ETE REELLEMENT SUPPORTES PAR LE DONATAIRE ET A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE EFFECTIVEMENT SUPPORTES ; QU'EN L'ESPECES, IL EST CONSTANT QUE LA SOMME LITIGIEUSE A ETE PAYEE PAR M.
QU'AINSI, ET ALORS MEME QUE M. A... AVOIR DE CE FAIT CONTRACTE UNE DETTE DE MEME MONTANT ENVERS LA SUCCESSION DE M. E... DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS, POUR CHACUNE DES ANNEES 1966 ET 1967 LA DEDUCTION D'UN "AMORTISSEMENT" ANNUEL DES FRAIS DE DONATION, S'ELEVANT A5 500 F ;
SUR LES RECOURS INCIDENTS DE M. X... QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE "II... 2 ... LES PENSIONS ALIMENTAIRES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 205 A 211 DU CODE CIVIL" ; QUE LES ARRERAGES DE RENTES VIAGERES VERSES PAR LES CONTRIBUABLES A LEURS ASCENDANTS EN CONTREPARTIE D'UNE DONATION OU D'UN PARTAGE FAIT EN LEUR FAVEUR PAR CEUX-CI NE PEUVENT ETRE ASSIMILES EN TOUT OU EN PARTIE, A DE TELLES PENSIONS ALIMENTAIRES QUE SI, REPONDANT A UN BESOIN ALIMENTAIRE DES ASCENDANTS, ILS SONT SUPERIEURS AU REVENU QUE LE DONATEUR POUVAIT NORMALEMENT ATTENDRE DU PLACEMENT DU CAPITAL AYANT FAIT L'OBJET DE LA DONATION ;
CONSIDERANT QUE M. G... N'AVAIT QU'UN SEUL FRERE, A BENEFICIE DE LA DONATION DE L'ETUDE AYANT APPARTENU A SON PERE, "A CONCURRENCE DU TIERS, A TITRE DE PRECIPUT ET HORS PART, EN CONTREPARTIE DE CHARGES VIAGERES... ET DES DEUX AUTRES TIERS EN AVANCEMENT D'HOIRIE ET PAR MOITIE SOUS LA CONDITION RESOLUTOIRE QUI SERA CI-APRES EXPRIMEE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CET ACTE QUE, D'UNE PART, M. A IMMEDIATEMENT ET DEFINITIVEMENT ALIENE LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA FINANCE DE L'OFFICE ET QUE, D'AUTRE PART, M. A IMMEDIATEMENT ACQUIS LA SOURCE DE PROFITS CONSTITUEE PAR CET OFFICE SOUS LA SEULE RESERVE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX TIERS RECUS EN AVANCEMENT D'HOIRIE, DU REGLEMENT DE COMPTES A INTERVENIR AVEC SON FRERE APRES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION DE M.
QUE, DANS CES CONDITIONS, ET OU EGARD A LA VALEUR ATTRIBUEE DANS L'ACTE A LA FINANCE DE L'OFFICE, SOIT 400.000 F, LA RENTE VIAGERE D'UN MONTANT ANNUEL DE 18.000 F VERSEE PAR M. A SES PARENTS NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, MEME POUR PARTIE, COMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DEDUCTIBLE EN VERTU DE L'ARTICLE 156.II.2 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LES PRETENTIONS DE M. I... A DES DEDUCTIONS "EN CASCADE" ET AUX INTERETS DE RETARD, N'ETANT ASSORTIES D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LA PERTINENCE, NE POUVENT QU'ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DES RECOURS INCIDENTS DE M. Y... ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE M. B... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1966 SERONT DETERMINEES SANS QU'EN SOIT DEDUITE QUELQUE SOMME QUE CE SOIT AU TITRE DES FRAIS DE MUTATION DE LA FINANCE DE L'OFFICE. ARTICLE 2 - M. Z... RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 A RAISON DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS RESULTANT DE L'ARTICLE PRECEDENT ET CELUI QUI A ETE LAISSE A SA CHARGE PAR LES PREMIERS JUGES.
ARTICLE 3 - LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATI DE BORDEAUX EN DATE DU 9 JANVIER 1979 SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 - LES RECOURS INCIDANTS DE M.SONT REJETES. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.