VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1977, PRESENTE POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, NOTAMMENT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1967, AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST CELUI QUI PROVIENT DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE FAITES PAR LA SOCIETE ; QUE, TOUTEFOIS, LORSQUE DES OPERATIONS SONT, EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEURS MODALITES, ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ET DANS LA MESURE OU ELLES ONT POUR EFFET DE DIMINUER LE BENEFICE NET DE LA SOCIETE EN REDUISANT SES PROFITS OU EN AUGMENTANT SES CHARGES, IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1965 ET 1967 LA SOCIETE ANONYME , QUI FABRIQUE DES VALVES ELECTROPNEUMATIQUES, A CONSENTI DES AVANCES A LA SOCIETE " " , ENTREPRISE D'EXTRACTION DE TERRE REFRACTAIRE ; QU'EN 1968, ELLE A CAUTIONNE TOUS LES ENGAGEMENTS DE CETTE SOCIETE ENVERS UN ETABLISSEMENT DE CREDIT ; QU'ELLE A INSCRIT AU BILAN DE SES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966, 1967 ET 1968 DES PROVISIONS DESTINEES A COUVRIR LE RISQUE DE PERTE DES SOMMES CORRESPONDANT AUX AVANCES OU A LA CAUTION ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE CES PROVISIONS SE RATTACHAIENT A DES OPERATIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, LES A REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE CES TROIS EXERCICES ;
CONSIDERANT QUE LES AVANCES ET LA CAUTION CONSENTIES A LA SOCIETE , SANS GARANTIE NI REMUNERATION EFFECTIVES, ETAIENT D'UN MONTANT MANIFESTEMENT HORS DE PROPORTION AVEC LA SOLVABILITE DE CETTE SOCIETE, QUI ETAIT JURIDIQUEMENT ETRANGERE A LA SOCIETE ET AVEC LAQUELLE CELLE-CI N'ENTRETENAIT AUCUNE RELATION COMMERCIALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REGARDER L'OCTROI DE CES AVANCES ET DE CETTE CAUTION COMME DES OPERATIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE DE LA SOCIETE , ALORS MEME QUE CES OPERATIONS AURAIENT ETE FAITES A LA DEMANDE ET DANS L'INTERET DE LA SOCIETE , DONT LA SOCIETE ETAIT LA FILIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE , AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE SUBSTITUEE LA SOCIETE , N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ET AU MINISTRE DU BUDGET.