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14/05/1980 | FRANCE | N°09259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1980, 09259


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1977, PRESENTE POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, NOTAMMENT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1967, AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'; 2 LU

I ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1977, PRESENTE POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, NOTAMMENT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1967, AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST CELUI QUI PROVIENT DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE FAITES PAR LA SOCIETE ; QUE, TOUTEFOIS, LORSQUE DES OPERATIONS SONT, EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEURS MODALITES, ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ET DANS LA MESURE OU ELLES ONT POUR EFFET DE DIMINUER LE BENEFICE NET DE LA SOCIETE EN REDUISANT SES PROFITS OU EN AUGMENTANT SES CHARGES, IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1965 ET 1967 LA SOCIETE ANONYME , QUI FABRIQUE DES VALVES ELECTROPNEUMATIQUES, A CONSENTI DES AVANCES A LA SOCIETE " " , ENTREPRISE D'EXTRACTION DE TERRE REFRACTAIRE ; QU'EN 1968, ELLE A CAUTIONNE TOUS LES ENGAGEMENTS DE CETTE SOCIETE ENVERS UN ETABLISSEMENT DE CREDIT ; QU'ELLE A INSCRIT AU BILAN DE SES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966, 1967 ET 1968 DES PROVISIONS DESTINEES A COUVRIR LE RISQUE DE PERTE DES SOMMES CORRESPONDANT AUX AVANCES OU A LA CAUTION ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE CES PROVISIONS SE RATTACHAIENT A DES OPERATIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, LES A REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE CES TROIS EXERCICES ;
CONSIDERANT QUE LES AVANCES ET LA CAUTION CONSENTIES A LA SOCIETE , SANS GARANTIE NI REMUNERATION EFFECTIVES, ETAIENT D'UN MONTANT MANIFESTEMENT HORS DE PROPORTION AVEC LA SOLVABILITE DE CETTE SOCIETE, QUI ETAIT JURIDIQUEMENT ETRANGERE A LA SOCIETE ET AVEC LAQUELLE CELLE-CI N'ENTRETENAIT AUCUNE RELATION COMMERCIALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REGARDER L'OCTROI DE CES AVANCES ET DE CETTE CAUTION COMME DES OPERATIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE DE LA SOCIETE , ALORS MEME QUE CES OPERATIONS AURAIENT ETE FAITES A LA DEMANDE ET DANS L'INTERET DE LA SOCIETE , DONT LA SOCIETE ETAIT LA FILIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE , AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE SUBSTITUEE LA SOCIETE , N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09259
Date de la décision : 14/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Objet des provisions : exclusion des pertes ou charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale anormale.

19-04-02-01-04-04, 19-04-02-01-04-09 Le fait de consentir des avances et une caution, sans garanties ni rémunération effectives, à une société juridiquement étrangère, avec laquelle la société requérante n'entretient aucune relation commerciale et pour un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire relève d'une gestion commerciale anormale, alors même que l'opération aurait été faite à la demande et dans l'intérêt de la société mère de la requérante.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges étrangères à l'intérêt de l'entreprise - Gestion commerciale anormale.


Références :

CGI 209
CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1980, n° 09259
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:09259.19800514
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