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30/04/1980 | FRANCE | N°05761

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 30 avril 1980, 05761


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME , DONT LE SIEGE SOCIAL EST ,A , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE DON PRESIDENT DELEGUE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1977, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA RETENUE A LA SOURCE, AUXQUELLESELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE<

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VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME , DONT LE SIEGE SOCIAL EST ,A , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE DON PRESIDENT DELEGUE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1977, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA RETENUE A LA SOURCE, AUXQUELLESELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18 MAI 1963, PUBLIEE PAR LE DECRET N 63-982 DU 24 SEPTEMBRE 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES... EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME QUI A POUR OBJET LA REALISATION DE TOUS TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX MARITIMES, S'EST VU CONFIER, SELON UN MARCHE DU 31 JANVIER 1966, PAR LA SOCIETE LA MAITRISE D'OEUVRE ET LA REALISATION D'UNE DIGUE DONT LA MAJEURE PARTIE A ETE EDIFIEE DANS LES EAUX TERRITORIALES MONEGASQUES ET LE RESTE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES ;
QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE A EFFECTIVEMENT A ETE CONDUITE A INSTALLER EN FRANCE, EN VUE DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, UN CHANTIER DONT LA PRESENCE S'EST PROLONGEE PENDANT QUELQUES ANNEES, IL RESU TE DE L'INSTRUCTION QU'EU EGARD AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CHANTIER, CELUI-CI N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN ETABLISSEMENT STABLE ET QUE LA SOCIETE N'A PAS REALISE EN FRANCE UN CYCLE COMPLET D'OPERATIONS DETACHABLES DE SON ACTIVITE EN TERRITOIRE MONEGASQUE ; QUE LA SOCIETE SERAIT DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE LES BENEFICES RETIRES DE L'EXECUTION DE CE MARCHE N'ETAIENT PAS, MEME POUR PARTIE, IMPOSABLES EN FRANCE ET QUE, PAR SUITE, LES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 A RAISON DE BENEFICES REGARDES COMME REALISES EN FRANCE A L'OCCASION DE CES TRAVAUX MANQUENT DE BASE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, TANT DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR QUE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA SOCIETE REQUERANTE A LIMITE SES PRETENTIONS A LA DECHARGE D'UNE SOMME GLOBALE DE 812.048 F, PENALITES COMPRISES, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET D'UNE SOMME GLOBALE DE 292.252, 75F, PENALITES COMPRISES, EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE ; QUE LES DECHARGES OU REDUCTIONS A ACCORDER DOIVENT DONC DEMEURER DANS LA LIMITE DE CES PRETENTIONS ; QU'EN RAISON DU CARACTERE GLOBAL DE CELLES-CI ET EN L'ETAT ACTUEL DE L'INSTRUCTION, LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS EN MESURE DE CHIFFRER, ANNEE PAR ANNEE ET POUR CHACUNE DES DEUX CATEGORIES D'IMPOSITION, LES DECHARGES OU REDUCTIONS QU'IL PEUT PRONONCER SANS STATUER AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT IL EST SAISI ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE D'ETRE EN MESURE D'OPERER CE CHIFFRAGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ANONYME , RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AINSI QU'AUX PENALITES CORRESPONDANTES QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, IL SERA PROCEDE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE REQUERANTE, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER, ANNEE PAR ANNEE ET POUR CHAQUE CATEGORIE D'IMPOT, LE MONTANT DES DROITS ET PENALITES DONT LA SOCIETE DOIT ETRE DECHARGEE POUR LES MOTIFS ENONCES DANS LA PRESENTE DECISION, SANS QUE CE MONTANT PUISSE EXCEDER AU TOTAL 812.048F EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET PENALITES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET 292.252, 75F EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 05761
Date de la décision : 30/04/1980
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Chantier en France qui constitue le prolongement d'un chantier monégasque.

19-04-01-04-02 Construction, par une société monégasque, d'une digue dont la majeure partie est édifiée dans les eaux territoriales monégasques et le reste dans les eaux territoriales françaises. Le chantier que la société a été conduite à installer en France pendant quelques années a été organisé et a fonctionné dans des conditions qui ne lui confèraient pas le caractère d'un établissement stable. La société n'a, par ailleurs, pas réalisé en France un cycle complet d'opérations détachables de son activité en territoire monégasque. Dans ces conditions, les bénéfices retirés de l'opération ne sont pas, même pour partie, imposables en France.


Références :

CGI 209


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1980, n° 05761
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schmeltz
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:05761.19800430
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