VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 21 JUIN ET 10 NOVEMBRE 1977, PRESENTES POUR M. X ... DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 4 MAI 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR 1968 A 1970, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU, ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ; 2° ACCORDE LES REDUCTIONS DEMANDEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES MEMOIRES EN DEFENSE DE L'ADMINISTRATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DES 30 DECEMBRE 1976 ET 10 MARS 1977 N'APPORTAIENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU A L'AFFAIRE ET SE BORNAIENT A CONFIRMER LES PRECEDENTES OBSERVATIONS ; QUE, PAR SUITE, EN ADMETTANT QU'ILS N'AIENT PAS ETE COMMUNIQUES AU REQUERANT, NI A L'AVOCAT CONSTITUE PAR LUI LE 21 DECEMBRE 1976 POUR LE REPRESENTER A L'AUDIENCE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA PROCEDURE D'UNE IRREGULARITE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X ... QUI EXPLOITE A ... UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS DES PRODUITS PROVENANT DE LA PECHE ET QUI, EN RAISON DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, ETAIT IMPOSABLE SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS IMPARTIS, POUR LES ANNEES 1968 A 1970, NI LA DECLARATION DE SON BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PREVUE A L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170 DU MEME CODE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A JUSTE TITRE QUE LEDIT BENEFICE A FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU CODE ET A ETE REPRIS DANS UNE IMPOSITION DU REVENU GLOBAL ETABLIE D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 179 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE RETARD APPORTE A CES DECLARATIONS SERAIT IMPUTABLE AU COMPTABLE DU REQUERANT N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU CODE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA COMPTABILITE PRESENTAIT OU NON UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LA PROCEDURE APPLICABLE ETANT CELLE QUI EST PREVUE AUX ARTICLES 59 ET 179 ET NON CELLE QUI EST PREVUE A L'ARTICLE 58 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A M. X... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE CES BASES SONT CONSTITUEES PAR LES RESULTATS ACCUSES PAR LA COMPTABILITE DE M. X... CORRIGES PAR L'ADMINISTRATION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE POINTS ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, M. X... CONTESTE CELLES DE CES CORRECTIONS QUI CONCERNENT LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA REEVALUATION LIBRE DE LICENCES DE TRANSPORT, L'OMISSION DE CERTAINES RECETTES, LA REINTEGRATION DE SALAIRES COMPTABILISES DEUX FOIS ET DE CERTAINS FRAIS GENERAUX NON JUSTIFIES ; QU'IL FAIT EGALEMENT ETAT D'ACCIDENTS SURVENUS A SES VEHICULES ET DES LOURDES CHARGES QUI EN ONT ETE LA CONSEQUENCE POUR SON ENTREPRISE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA DECISION PRISE LIBREMENT PAR M. X... DE PROCEDER A LA REEVALUATION DES LICENCES DE TRANSPORT DETENUES PAR SON ENTREPRISE CONSTITUE UNE DECISION DE GESTION QUI LUI EST OPPOSABLE ; QUE LE CONTRIBUABLE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA CIRCONSTANCE QU'IL AURAIT IGNORE LES CONSEQUENCES FISCALES D'UNE TELLE REEVALUATION ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE MONTANT DE CETTE REEVALUATION, QUI A AUGMENTE LA VALEUR DE L'ACTIF NET, A ETE COMPRIS DANS LES BASES D'IMPOSITION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SUR TOUS LES AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENT M. X... SE BORNE A EN CONTESTER LE PRINCIPE, SANS APPORTER DE PRECISION PROPRE A ETAYER SES AFFIRMATIONS ET A CONSTITUER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE OU, TOUT AU MOINS UN COMMENCEMENT DE PREUVE PROPRE A JUSTIFIER LE RECOURS A UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LES CHARGES PARTICULIERES DUES AUX ACCIDENTS INVOQUES ONT ETE PRISES EN COMPTE DANS LES ECRITURES COMPTABLES AUXQUELLES L'ADMINISTRATION S'EST REFEREE ET NE PEUVENT DONC PAS JUSTIFIER UNE REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR LE SERVICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.