VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1977, PRESENTES POUR M X..., DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES DU RHONE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 21 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA Y... DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT D'UN MONTANT DE 67216,50 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI PAR UN AVERTISSEMENT DU 10 AOUT 1970 ; 2 LUI ACCORDE LA Y..., OU SUBSIDIAIREMENT LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967 QUI, EN VERTU DE SON ARTICLE 77, MODIFIE PAR L'ARTICLE 13.II DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, EST ENTREE EN VIGUEUR SUR CE POINT LE 1ER OCTOBRE 1968, DISPOSE EN SON ARTICLE 62, REPRIS AU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUS L'ARTICLE 1585A : "UNE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT, ETABLIE SUR LA CONSTRUCTION, LA RECONSTRUCTION ET L'AGRANDISSEMENT DES BATIMENTS DE TOUTE NATURE, EST INSTITUEE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 73 DE LA MEME LOI, REPRIS A L'ARTICLE 1585 G DU CODE, LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST SOIT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU DES ACTES EQUIVALENTS, SOIT LE PROCES-VERBAL CONSTATANT L'EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION SANS AUTORISATION OU EN INFRACTION AUX OBLIGATIONS RESULTANT DE L'AUTORISATION ;
CONSIDERANT QUE M X... A OBTENU LE 31 DECEMBRE 1959 UN PERMIS DE CONSTRUIRE, DONT LA LEGALITE N'EST PAS CONTESTEE, AUTORISANT L'EDIFICATION A MARSEILLE D'UN ENSEMBLE DE TROIS BATIMENTS, DONT UN "BATIMENT A" COMPORTANT 55 LOGEMENTS ; QU'IL A CONSTRUIT CES TROIS BATIMENTS, MAIS EN AJOUTANT AU "BATIMENT A" UN NIVEAU SUPPLEMENTAIRE DE 5 LOGEMENTS, NON AUTORISE PAR LE PERMIS, PORTANT AINSI A 60 AU LIEU DE 55 LE NOMBRE TOTAL DES LOGEMENTS COMPRIS DANS CE BATIMENT ; QU'EN RAISON DE CETTE INFRACTION, LE CERTIFICAT DE CONFORMITE, DEMANDE EN 1964, A ETE REFUSE ; QU'UNE DEMANDE DE PERMIS RECTIFICATIF A EGALEMENT ETE REJETEE EN 1965 ; QUE C'EST SEULEMENT A LA SUITE D'UNE NOUVELLE DEMANDE QU'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, PORTANT SUR LE "BATIMENT A" TEL QU'IL AVAIT ETE EDIFIE, A ETE ACCORDE LE 11 MARS 1970 ;
QUE M. X..., QUI A ETE ASSUJETTI A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT A RAISON DES 60 LOGEMENTS DONT LA CONSTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR CE DERNIER PERMIS, SOUTIENT, A TITRE PRINCIPAL, QU'IL DOIT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 328 D BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS "DANS LE CAS OU UN ACCORD PREALABLE DELIVRE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 A PREVU LA DELIVRANCE DE L'ACCORD DEFINITIF PAR TRANCHES DE TRAVAUX... ET OU LEDIT ACCORD DEFINITIF POUR UNE OU PLUSIEURS TRANCHES A ETE EGALEMENT DELIVRE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968" ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LE PERMIS DE 1970 AUTORISANT 60 LOGEMENTS N'A FAIT QUE RECTIFIER LE PERMIS DE 1959 AUTORISANT 55 LOGEMENTS, MAIS NE L'A PAS FAIT DISPARAITRE, EN SORTE QUE L'IMPOSITION FONDEE SUR LE PERMIS DE 1970 DOIT ETRE CALCULEE A RAISON DE 5 LOGEMENTS SEULEMENT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PERMIS DE 1959 AUTORISAIT LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 55 LOGEMENTS ET NE PREVOYAIT POINT UNE TRANCHE SUPPLEMENTAIRE DE 5 LOGEMENTS ; QU'IL NE PEUT DONC PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ASSIMILE A UN ACCORD PREALABLE DE LA NATURE DE CEUX AUXQUELS L'ARTICLE 328 D BIS PRECITE DE L'ANNEXE III FAIT REFERENCE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, EU EGARD NOTAMMENT AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE PERMIS DE 1970 A ETE DELIVRE, QUE CELUI -CI A EU POUR SEUL OBJET DE REGULARISER, EN L'AUTORISANT, LE NIVEAU SUPPLEMENTAIRE DE 5 LOGEMENTS AJOUTE AU BATIMENT PRIMITIVEMENT AUTORISE ET NE S'EST PAS SUBSTITUE, EN CE QUI CONCERNE LES 55 AUTRES LOGEMENTS, AU PERMIS DE 1959 ; QUE, PAR SUITE, LA TAXE N'EST DUE QU'A RAISON DES 5 LOGEMENTS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION POSTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1968 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE SEULEMENT A DEMANDER, COMME IL LE FAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, LA REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT DONT M. X... EST REDEVABLE A RAISON DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 11 MARS 1970 DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DES 5 LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES DONT LA CONSTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR CE PERMIS, A L'EXCLUSION DES 55 LOGEMENTS DU MEME BATIMENT DONT LA CONSTRUCTION AVAIT ETE AUTORISEE EN 1959. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. BENEDETTI Y... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 21 MAI 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.