VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE, ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 4 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 31 DECEMBRE 1971 POUR L'ANNEE 1968 A RAISON DE VENTES DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE BELLEVUE" ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU DOMAINE D'ORBIGNY ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .. 6° LES AFFAIRES QUI PORTENT SUR DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE OU DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, ET DONT LES RESULTATS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-I DU MEME CODE, "PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ... LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES OU QUI, HABITUELLEMENT, SOUSCRIVENT, EN VUE DE LES REVENDRE, DES ACTIONS OU PARTS CREEES OU EMISES PAR LES MEMES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... QUI DIRIGE EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL OU DE GERANT, PLUSIEURS ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, ET QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE, A REALISE, AU COURS DES ANNEES 1966, 1967 ET 1978, UN TRES GRAND NOMBRE D'OPERATIONS DE SOUSCRIPTION ET DE REVENTE DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT HABITUELLEMENT EXERCE, AU COURS DESDITES ANNEES, L'ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES EFFECTUEES PENDANT CETTE PERIODE DOIT ETRE PRESUME RELEVER DE CETTE ACTIVITE ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA CESSION LE 3 JANVIER 1968, DE 200 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE BELLEVUE" ET LA CESSION, LE 9 DECEMBRE 1968, DE 170 PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D'ORBIGNY" SERAIENT INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA GESTION NORMALE DE SON PATRIMOINE PRIVE, ET NON DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, M. X... INVOQUE L'OBJET SOCIAL DES DEUX SOCIETES, LA DUREE PENDANT LAQUELLE IL A CONSERVE LESDITES PARTICIPATIONS, ENFIN LES RAISONS D'ORDRE FAMILIAL QUI L'AURAIENT CONTRAINT A LES METTRE EN VENTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES PARTS DE LA SOCIETE "RESIDENCE BELLEVUE" : CONSIDERANT QUE NI LA FORME JURIDIQUE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ELLE A REVETUE AVANT SA TRANSFORMATION EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, NI LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION QU'ELLE A REALISEE, NI ENFIN LE DELAI ECOULE ENTRE LA SOUSCRIPTION DES PARTS PAR M. X... ET LEUR REVENTE, CELLE-CI N'ETANT D'AILLEURS PAS INSPIREE PAR DES RAISONS D'ORDRE FAMILIAL, MAIS CONSECUTIVE AU DEPOT DU BILAN D'UNE SOCIETE DONT LE REQUERANT ASSURAIT LA PRESIDENCE, NE CONSTITUANT LA PREUVE QUE LES PARTICIPATIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE ACQUISES DANS UN BUT AUTRE QUE SPECULATIF ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE LES APPARTEMENTS AIENT ETE DONNES EN LOCATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CESSION DES PARTS DONT IL S'AGIT ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES PARTS DE LA "SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D'ORBIGNY" : CONSIDERANT QU'EU EGARD A SON OBJET AGRICOLE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D'ORBIGNY" NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE SOCIETE IMMOBILIERE AU SENS DES ARTICLES 257 ET 35-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR LE SEUL MOTIF QU'ELLE EST PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE DE 106 HECTARES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CET OBJET AGRICOLE NE SOIT QU'APPARENT ET QUE L'OBJET DE LA SOCIETE SOIT EN REALITE DIFFERENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CESSION DE 170 PARTS DE LADITE SOCIETE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 257 ET 35-I SUSMENTIONNES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE EN TOTALITE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 31 DECEMBRE 1971, A RAISON DES DEUX OPERATIONS CI-DESSUS RELATEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER -IL EST ACCORDE A M. X..., SUR LES DROITS ET PENALITES MIS A SA CHARGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 31 DECEMBRE 1971, DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANT A LA CESSION DE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D'ORBIGNY" REALISEE LE 9 DECEMBRE 1968, SOIT 189 511,66F, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 -LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 MAI 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 -LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.