VU LE RECOURS, ENREGISTRE LE 8 FEVRIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE POUR M. Y... : , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A MIS A SA CHARGE LES TROIS QUARTS DES FRAIS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE MEME TRIBUNAL LE 16 JANVIER 1976 ; 2 METTE L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ET LUI DONNE ACTE QUE CE QU'IL NE POUVAIT ETRE IMPOSE A L'IMPOT SUR LES REVENUS AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI PERMETTENT, EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, DE L'IMPOSER FORFAITAIREMENT EN APPLIQUANT UN BAREME A CERTAINS DES ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, SAISI PAR M. D'UNE DEMANDE EN DECHARGE OU SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DE CES IMPOSITIONS, LUI A ACCORDE UNE REDUCTION DESDITES IMPOSITIONS CORRESPONDANT A LA SUPPRESSION DE L'UN DES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ET A LA DIMINUTION DE LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DU BAREME PREVU A L'ARTICLE 168 PRECITE ; QUE, PAR LE MEME JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. A PRESCRIT A L'ADMINISTRATION, POUR LUI PERMETTRE DE PROCEDER A LA REPARTITION DES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, DE PRODUIRE LE DECOMPTE DES DEGREVEMENTS ACCORDES ; QU'A LA SUITE DE LA PRODUCTION DE CE DECOMPTE, M. A SOUTENU QUE, COMPTE TENU DE LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION ADMISE PAR LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977, IL N'EXISTAIT PLUS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE SON TRAIN DE VIE ET SES REVENUS DECLARES, QUE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE LUI ETAIT DES LORS PLUS APPLICABLE ET QU'AINSI LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 CONDUISAIT NECESSAIREMENT A LE DECHARGER ENTIEREMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET A METTRE LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT
CONSIDERANT QUE, POUR ECARTER CETTE ARGUMENTATION ET METTRE LES TROIS QUARTS DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE M. , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1977, FONDE SUR CE QUE, EN ACCUEILLANT PAR LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 UNE PARTIE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE CONTRIBUABLE ET EN REJETANT LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE, IL AVAIT EPUISE SA COMPETENCE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES FRAIS D'EXPERTISE ; QUE M. B... QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TOUT A LA FOIS OPPOSE D'OFFICE UNE EXCEPTION DE CHOSE JUGEE QUI N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC, INSUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ET VIOLE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA CHOSE JUGEE PAR SON JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT TENU D'OPPOSER, AU BESOIN D'OFFICE, AUX PRETENTIONS DU REQUERANT, LE JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 PAR LEQUEL IL AVAIT STATUE AU FOND, ET EPUISE AINSI SA COMPETENCE, SUR LA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE M.
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT EN SE BORNANT, POUR ECARTER LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. X... DROIT A LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, A SE REFERER A SON JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 QUI, EN N'ACCORDANT A L'INTERESSE QUE DES DEGREVEMENTS PARTIELS ET EN REJETANT LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE, EMPORTAIT REJET DES CONCLUSIONS TENDANT A UNE DECHARGE TOTALE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE AUX DISPOSITIONS SUSANALYSEES AU JUGEMENT DU 29 AVRIL 1977 FAIT OBSTACLE A CE QUE M. A..., A L'APPUI DE CONCLUSIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES FRAIS D'EXPERTISE, UTILEMENT SOUTENIR QU'IL AVAIT DROIT A LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A MIS A SA CHARGE LES TROIS QUARTS DES FRAIS D'EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1 ER : - LA REQUETE DE M. Z... REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M ET AU MINISTRE DU BUDGET .