VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME " DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU AGISSANT EN LA PERSONNE DE SA REPRESENTANTE LEGALE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 MARS ET 14 NOVEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE, DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA RETENUE A LA SOURCE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1963 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 LUI ACCORDE, LA REDUCTION CORRESPONDANT A LA DISTRACTION DE SES BASES D'IMPOSITION DE LA PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES CONSTITUEE AU 31 DECEMBRE 1963 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME QUI A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSORTIE D'INTERETS DE RETARD, DEMANDE LA REDUCTION DE CETTE IMPOSITION DANS LA MESURE OU CELLE-CI PROCEDE DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1963 D'UNE FRACTION, S'ELEVANT A 597.858,25 F., DE LA PROVISION CONSTITUEE A CETTE DATE A RAISON DU RISQUE DE NON-RECOUVREMENT D'AVANCES CONSENTIES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A LA SOCIETE ANONYME
QUE, SELON L'ADMINISTRATION, CES AVANCES AURAIENT ETE FAITES A DES FINS ET DANS DES CONDITIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, EN SORTE QUE LES ALEAS TOUCHANT A LEUR RECOUVREMENT ET PAR CONSEQUENT LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE D'Y FAIRE FACE DEVRAIENT RESTER SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES ; QUE L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'EN ADMETTANT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AIENT ETE LIEES A DES PROJETS D'ASSOCIATION, VOIRE A UNE TENTATIVE DE PRISE DE CONTROLE DE LA SOCIETE " " PAR LA SOCIETE REQUERANTE, LEUR MONTANT DEVRAIT ETRE REGARDE COMME UN COMPLEMENT DE PRIX DE REVIENT D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS " " QUE LA REQUERANTE A PU ACHETER A LA FIN DE 1963 MOYENNANT LE PRIX SYMBOLIQUE DE 1 FRANC PAR ACTION DE 100 F DE NOMINAL ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI EXERCAIT DURANT L'ANNEE 1963 ET LES ANNEES PRECEDENTES UNE ACTIVITE DE COMMISSIONNAIRE EN PRODUITS PETROLIERS AINSI QUE DE DISTRIBUTEUR TANT AUPRES DE POMPISTES INDEPENDANTS QU'AU MOYEN D'UNE QUINZAINE DE STATIONS-SERVICES DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, ETAIT NORMALEMENT CONDUITE A S'INTERESSER A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE , SPECIALISEE DANS LA CONFECTION ET LA VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ BUTANE ET APPAREMMENT DESIREUSE AU DEBUT DE 1960 DE SE RENDRE INDEPENDANTE DE L'IMPORTANT GROUPE PETROLIER DONT ELLE EST ISSUE, EN S'APPUYANT A CETTE FIN SUR UNE AUTRE SOCIETE DEPENDANT DU MEME GROUPE, LA SOCIETE " " ;
QU'AU DEBUT DE 1961, LA SOCIETE " ", QUI ETAIT UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, S'EST TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ET A PORTE SON CAPITAL DE 150.000 F A 600.000 F, REPRESENTES PAR 6 000 ACTIONS DE 100 F CHACUNE ; QUE 3 500 ACTIONS NOUVELLES ONT ALORS ETE SOUSCRITES PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU MOYEN DE FONDS AVANCES PAR LA SOCIETE" " , PUIS RETROCEDEES PEU APRES A CETTE DERNIERE ; QUE, CEPENDANT, LA SOCIETE" " AYANT DES LE SECOND SEMESTRE DE 1961 RENONCE A LA POLITIQUE DANS LAQUELLE ELLE S'ETAIT AINSI ENGAGEE, DIVERSES NEGOCIATIONS ONT ETE ENTREPRISES EN VUE DE DONNER A LA SOCIETE" UNE NOUVELLE STRUCTURE FINANCIERE ; QU'AU TERME DE CES NEGOCIATIONS EN NOVEMBRE 1963, LA SOCIETE REQUERANTE DETENAIT 4.808 ACTIONS DONT 2.715 RACHETEES AU PRIX DE 1 FRANC A D'AUTRES ACTIONNAIRES DESIREUX DE SE RETIRER DE LADITE SOCIETE ; QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE LA SOCIETE REQUERANTE A FAIT A LA SOCIETE DES AVANCES DONT LE MONTANT ATTEIGNAIT 708.781 F AU 31 DECEMBRE 1962 ET S'EST ACCRU EN 1963 DE LA SOMME LITIGIEUSE DE 597.858,25 F. ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS CI-DESSUS RELATEES, Y COMPRIS LES AVANCES LITIGIEUSES, SI ELLES SE SONT AVEREES EN FIN DE COMPTE MALHEUREUSES, AIENT ETE CONDUITES PAR M. , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DETENTEUR DE LA QUASI-TOTALITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE REQUERANTE, DANS SON INTERET PERSONNEL PLUTOT QUE DANS CELUI DE LA SOCIETE ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'ELLES NE SONT PAS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A ACQUIS DES ACTIONS" AU PRIX DE 1 FRANC PAR ACTION, CES TITRES ETAIENT SANS VALEUR OU EGARD A L'INSUFFISANCE DES VALEURS D'ACTIF AU REGARD DU PASSIF DE LADITE SOCIETE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOMME LITIGIEUSE DE 597.858,25 F ETAIT, LE 31 DECEMBRE 1963, TRES PROBABLEMENT IRRECOUVRABLE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST DES LORS FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, DES BASES DE L'IMPOSITION CONTESTEE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE MONTANT DES BENEFICES SERVANT DE BASE A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 EST REDUIT DE 597.858,25 F. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS ET INTERETS DE RETARD QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.