VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE AU SIEGE SOCIAL, SIS , LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 OCTOBRE 1976 ET LE 3 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 SOUS L'ARTICLE 501 DU ROLE SPECIAL DE LA COMMUNE DE POUR L'ANNEE 1968-1969 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET NOTAMMENT SES ARTICLES 38, 39 DUODECIES, 39 QUINDECIES, 209, 1042 ; VU LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1156, 1319 ET 1320 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST "LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QUE, TOUTEFOIS, EN VERTU DES ARTICLES 39 DUODECIES ET 39 QUINDECIES 1 DU MEME CODE, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1969, LES PLUS-VALUES QUI ONT LE CARACTERE DE PLUS-VALUES A LONG TERME FONT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10 % ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 15 MAI 1968, LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS A VENDU A LA VILLE DE DES IMMEUBLES SIS POUR UN PRIX DE 790 000F ; QUE, CES IMMEUBLES ETANT PORTES A L'ACTIF DU BILAN ETABLI LE 31 MARS 1968, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, POUR UNE VALEUR DE 66 315 F ET N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN AMORTISSEMENT, LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR CETTE CESSION A ETE ESTIMEE PAR LA SOCIETE A 723 685F, A ETE DECLAREE POUR SA TOTALITE COMME PLUS-VALUE A LONG TERME REALISEE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1969 ET A ETE IMPOSEE AU TAUX DE 10 % ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE, DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1969 IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN, UNE FRACTION DU PRIX DE VENTE, FIXEE A 190 000 F, CETTE DERNIERE SOMME ETANT, SELON ELLE, DESTINEE A COMPENSER DES FRAIS DEDUCTIBLES DU BENEFICE IMPOSABLE ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN FONDE DE CETTE REINTEGRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACQUISITION DES IMMEUBLES DONT IL S'AGIT PAR LA VILLE DE ETAIT DESTINEE A PERMETTRE LA REALISATION D'UNE "VOIE EXPRESS" ET QUE, SELON L'AVIS DONNE A LA VILLE PAR LE SERVICE DES DOMAINES LE 29 MAI 1967, LA SOCIETE REQUERANTE AURAIT PU OBTENIR, EN CAS D'EXPROPRIATION DE CES IMMEUBLES, UNE INDEMNITE DE REMPLOI DE 131 900 F ; QU'AUX TERMES D'UNE CLAUSE DE L'ACTE DE VENTE, DONT LE CARACTERE AUTHENTIQUE N'EST PAS CONTESTE, LE PRIX DE 790 000 F PAYE PAR LA VILLE SE DECOMPOSE EN UNE SOMME DE 600 000 F REPRESENTANT LA VALEUR DES IMMEUBLES CEDES, UNE SOMME DE 131 150 F ALLOUEE A TITRE D'INDEMNITE DE REMPLOI ET ENFIN UNE SOMME DE 58 850 F PRESENTEE COMME INDEMNISANT DES TROUBLES COMMERCIAUX ET DE DEMENAGEMENT ;
QU'EU EGARD A L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU DE TENIR POUR ETABLI QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A ETE DE COMPENSER, A CONCURRENCE DE 131 150 F, DES PREJUDICES DISTINCTS DE CEUX QUI RESULTERAIENT POUR LE VENDEUR DE LA SEULE CESSION DES BIENS VENDUS ; QU'EN REVANCHE IL N'EST PAS ETABLI QUE LA SOMME DE 58 850 F AIT EU UN AUTRE CARACTERE QUE CELUI D'UN ELEMENT OU D'UN COMPLEMENT DU PRIX DE CESSION ; QU'AINSI SEULE L'INDEMNITE DE 131 150 F, PERCUE EN CONTREPARTIE DE CHARGES QUI SONT PAR NATURE AU NOMBRE DE CELLES QUI SONT DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN, DOIT ELLE-MEME ETRE RATTACHEE AUX BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA PLUS-VALUE A LONG TERME REALISEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET IMPOSABLE AU TAUX DE 10 % DOIT ETRE CALCULEE A RAISON D'UN PRIX DE CESSION DE 658 850 F ET QUE LA SOMME DE 131 150 F DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE RECETTE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN ; QUE LA SOCIETE EST DES LORS FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION CORRESPONDANTE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI A ETE ASSIGNEE, MAIS NON LA DECHARGE DE CELLE-CI ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME EN CE SENS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE 1969, LA SOMME DE 790 000 F RECUE DE LA VILLE DE DOIT ETRE PRISE EN COMPTE : - A CONCURRENCE DE 131 150 F, POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ; - POUR LE SURPLUS, POUR LA DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE A LONG TERME IMPOSABLE AU TAUX DE 10 % , REALISEE A L'OCCASION DE LA VENTE D'IMMEUBLES PAR ACTE DU 15 MAI 1968 . ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT . ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 28 JUILLET 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION . ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE . ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET .