VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-YVES X..., DEMEURANT ..., A LORIENT MORBIHAN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 10 JUIN 1979 DANS LA COMMUNE DE LANESTER MORBIHAN POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; VU LA LOI 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE DE M. X... ; CONSIDERANT QUE SI LE REQUERANT AFFIRME QUE, DANS PLUSIEURS BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE DE LANESTER, DES BULLETINS DE VOTE ONT ETE PLACES SOUS LE RABAT DES ENVELOPPES REGLEMENTAIRES MISES A LA DISPOSITION DES ELECTEURS SANS QUE SOIT CERTAINE LA PRESENCE SOUS CE RABAT DES BULLETINS DE TOUTES LES LISTES, IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE LES BULLETINS DE CERTAINES DE CES LISTES N'ONT PAS ETE MIS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS NI QUE LES FAITS ALLEGUES ONT CONSTITUE UNE MANOEUVRE DE NATURE A ALTERER LA SINCERITE DU VOTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES N'A PAS ETE VICIEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.