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22/10/1979 | FRANCE | N°18716

France | France, Conseil d'État, Section, 22 octobre 1979, 18716


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-YVES X..., DEMEURANT ..., A LORIENT MORBIHAN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 10 JUIN 1979 DANS LA COMMUNE DE LANESTER MORBIHAN POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; VU LA LOI 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE DE...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-YVES X..., DEMEURANT ..., A LORIENT MORBIHAN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 10 JUIN 1979 DANS LA COMMUNE DE LANESTER MORBIHAN POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; VU LA LOI 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE DE M. X... ; CONSIDERANT QUE SI LE REQUERANT AFFIRME QUE, DANS PLUSIEURS BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE DE LANESTER, DES BULLETINS DE VOTE ONT ETE PLACES SOUS LE RABAT DES ENVELOPPES REGLEMENTAIRES MISES A LA DISPOSITION DES ELECTEURS SANS QUE SOIT CERTAINE LA PRESENCE SOUS CE RABAT DES BULLETINS DE TOUTES LES LISTES, IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE LES BULLETINS DE CERTAINES DE CES LISTES N'ONT PAS ETE MIS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS NI QUE LES FAITS ALLEGUES ONT CONSTITUE UNE MANOEUVRE DE NATURE A ALTERER LA SINCERITE DU VOTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES N'A PAS ETE VICIEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18716
Date de la décision : 22/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-07-01 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -Opérations de vote - Règles de mise en place des bulletins de vote dans les bureaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1979, n° 18716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:18716.19791022
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