VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1979 PRESENTEE PAR M. GABRIEL X..., DEMEURANT A SAINT-SAUVEUR, CAPESTERRE BELLE EAU GUADELOUPE , ET PAR LAQUELLE LE REQUERANT DECLARE CONTESTER L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LE MOTIF QUE TOUTE OPERATION ELECTORALE A LA GUADELOUPE EST NULLE ; VU LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE PAR LAQUELLE M. X... DECLARE CONTESTER L'ELECTION DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NE CONTIENT AUCUN MOYEN RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 OU AUX OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 10 JUIN 1979 ; QU'ELLE DOIT DES LORS ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.