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11/07/1979 | FRANCE | N°13418

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 juillet 1979, 13418


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... , DONT LE SIEGE EST A ... , LADITE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR M. ... DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE : VU LE CODE GENERAL DES IMP

OTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... , DONT LE SIEGE EST A ... , LADITE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR M. ... DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE : VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ... , QUI A ETE ASSUJETTIE A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 FONDEE SUR LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE, DE CHARGES A PAYER, AINSI QUE SUR UNE REEVALUATION DE SON STOCK A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CETTE IMPOSITION ;
SUR LA REINTEGRATION DE CHARGES A PAYER : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 18 DECEMBRE 1977, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS A PRONONCE LE DEGREVEMENT DES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DES CHARGES A PAYER COMPTABILISEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE LA REQUETE EST DES LORS DEVENUE SUR CE POINT SANS OBJET ;
SUR LA REEVALUATION DU STOCK : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 54, 58 ET 223 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LES DECLARATIONS DES REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LORSQUE CEUX-CI NE SONT PAS EN MESURE DE PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LA LOI ; QU'IL EN EST AINSI QUELLE QUE SOIT LA RAISON POUR LAQUELLE LES DOCUMENTS N'ONT PAS PU ETRE PRESENTES ; QU'EN CAS DE RECTIFICATION D'OFFICE, L'ADMINISTRATION N'EST PAS TENUE DE SUIVRE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1969, ETAIT EN SITUATION DE VOIR SA DECLARATION RECTIFIEE D'OFFICE, ALORS MEME QUE CES DOCUMENTS AVAIENT ETE DETRUITS PAR UN INCENDIE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION, QUI SI ELLE N'Y ETAIT PAS TENUE ETAIT EN DROIT DE LE FAIRE, RECTIFIE SES RESULTATS POUR L'EXERCICE 1967 NI, PAR SUITE, QU'EN RAISON DU DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LA PROCEDURE D'IMPOSITION A ETE IRREGULIERE ; QU'ELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE ... , QUI N'EST PAS EN MESURE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DE FOURNIR DES ELEMENTS COMPTABLES, N'APPORTE AUCUN ELEMENT EXTRA-COMPTABLE DE NATURE A ETABLIR L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR LE SERVICE DU STOCK A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1969 ; QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE L'ETAT DE PERTES ETABLI PAR LA SOCIETE ELLE-MEME APRES L'INCENDIE DE SES LOCAUX SURVENU EN MARS 1970, QUE LA VALEUR DU STOCK RECTIFIEE PAR L'ADMINISTRATION N'EST PAS EXAGEREE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... RELATIVES AUX DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1969, DE CHARGES COMPTABILISEES, EN FRAIS A PAYER. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3. - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... EN PREMIERE INSTANCE LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 13418
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification d'office pour absence de documents comptables - Documents détruits par un incendie.

19-04-01-04-04, 19-04-02-01-06-01-02 L'administration est en droit de rectifier d'office les déclarations des redevables de l'impôt sur les sociétés lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de présenter les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi, quelle que soit la raison pour laquelle les documents n'ont pu être présentés. Application à une espèce dans laquelle les documents comptables ont été détruits par un incendie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Rectification d'office pour absence de documents comptables - Documents détruits par un incendie.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 223
CGI 54
CGI 58


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1979, n° 13418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:13418.19790711
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