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11/07/1979 | FRANCE | N°07957

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 juillet 1979, 07957


REQUETE DE M. X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'I. R. P. P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU BUDGET : çONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMP

OSITION 1964 ET 1965, "EN CAS DE DISPROPORTION MARQ...

REQUETE DE M. X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'I. R. P. P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU BUDGET : çONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1964 ET 1965, "EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES. ; QU'AUX TERMES DU 3 DU MEME ARTICLE, .LES CONTRIBUABLES NE POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME. TOUTEFOIS, LORSQUE LA DIFFERENCE ENTRE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT ET LE REVENU DECLARE PROVIENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DU FAIT QUE LE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE REVENUS EXPRESSEMENT EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES PAR UNE DISPOSITION PARTICULIERE, L'INTERESSE PEUT, A CONDITION D'EN APPORTER LA PREUVE, OBTENIR QUE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE SOIT DIMINUEE DU MONTANT DESDITS REVENUS EXONERES" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A TOUTE PERSONNE AYANT EN FRANCE SON DOMICILE FISCAL, QUELLE QUE SOIT SA NATIONALITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL EXISTAIT UNE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LES REVENUS DECLARES PAR M. X A L'ADMINISTRATION FISCALE FRANCAISE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965, QUI S'ELEVAIENT RESPECTIVEMENT A 10.304 F ET 6.527 F, ET LES ELEMENTS DE SON TRAIN DE VIE PENDANT LES MEMES ANNEES, QUI COMPORTAIENT LA DISPOSITION D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL DE PARIS, D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE A NICE ET DES SERVICES D'UN DOMESTIQUE ET DONT M. X NE CONTESTE PAS L'EVALUATION ; QUE, POUR DEMANDER DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, QUI ONT ETE ETABLIES SUR DES BASES FORFAITAIRES DETERMINEES PAR APPLICATION AUX ELEMENTS DE SON TRAIN DE VIE DU BAREME DEFINI A L'ARTICLE 168 DU CODE ET FIXEES A 63 000 F AU TITRE DE 1964 ET 66 600 F AU TITRE DE 1965, LE CONT RIBUABLE SOUTIENT QU'IL A DISPOSE EN 1964 ET 1965 DE REVENUS EXONERES D'UN MONTANT SUPERIEUR AUXDITES BASES D'IMPOSITION ET, A TITRE SUBSDIAIRE, QUE SON TRAIN DE VIE A ET FINANCE PAR DES ALIENATIONS DE BIENS IMMOBILERS QU'IL POSSEDAIT EN ARGENTINE ;
CONS. D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITION, EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGE RE QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE, "SONT EXCLUS DU REVENU IMPOSABLE DE CES CONTRIBUABLES, LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE A RAISON DESQUELS LES INTERESSE S JUSTIFIENT AVOIR ETE SOUMIS A UN IMPOT PERSONNEL SUR LE REVENU GLOBAL DANS LE PAYS D'OU ILS SONT ORIGINAIRES "; QUE LES REVENUS EXONERES D'IMPOT SUR LE REVENU EN VERTU DE CETTE DISPOSITION PARTICULIERE PEUVENT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 168-3 DU CODE, VENIR EN DEDUCTION DES BASES FORFAITAIRES D'IMPOSITION ; QUE, TOUTEFOIS EN L'ESPECE, SI LE REQUERANT PRODUIT UNE ATTESTATION EMANANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE ARGENTINE ETABLISSANT QU'IL A CETTE ADMINISTRATION EN 1964 ET 1965 DES REVENUS REPRESENTANT RESPECTIVEMENT 100 566 F ET 90 530 F, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES REVENUS ONT ETE INTEGRALEMENT ABSORBES PAR LE REPORT DE DEFICITS DES ANNEES ANTERIEURES ; QUE LE REQUERANT NE PEUT PAS, DES LORS, ETRE REGARDE COMME AYANT DISPOSE DESDITS REVENUS AU SENS ET POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 168-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE PAR SUITE, LES REVENUS NE PEUVENT PAS VENIR EN DEDUCTION DES BASES D'IMPOSITION ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 168-3 PRECITE QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. X AURAIT FINANCE SON TRAIN DE VIE PAR DES CAPITAUX PROVENANT DE L'ALIENATION DE BIENS QU'IL POSSEDAIT EN ARGENTINE NE PEUT PAS ETRE UTILEMENT INVOQUEE POUR FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION FORFAITAIRE PREVUE A L'ARTICLE 168 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT DE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ; REJET .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07957
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE -Application de l'article 168 à un contribuable alléguant avoir disposé de revenus de source étrangère.

19-04-01-02-03-05-02 1.] Les revenus de source étrangère exclus du revenu imposable en France en application de l'article 164-1 du C.G.I. peuvent être regardés comme des revenus exonérés au sens de l'article 168-3 et venir en déduction des bases forfaitaires d'imposition. 2.] Cependant, lorsque les revenus étrangers allégués ont été intégralement absorbés par le report de déficits antérieurs, le contribuable ne peut être regardé comme en ayant disposé au sens et pour l'application de l'article 168-3 du C.G.I..


Références :

CGI 164 1 [1965]
CGI 168 1 [1965]
CGI 168 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1979, n° 07957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07957.19790711
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