VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR M. Y... HENRI , COMMERCANT, DEMEURANT ... AU KREMLIN-BICETRE VAL-DE-MARNE , LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 9 SEPTEMBRE 1977 ET LE 22 FEVRIER 1978, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1970 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. Y... HENRI , QUI EXPLOITE AVEC LE CONCOURS DE SON X... BERNARD UN COMMERCE DE VENTE EN DEMIGROS ET AU DETAIL DE VINS ET SPIRITUEUX, A ETE ASSUJETTI A DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, CORRESPONDANT PRINCIPALEMENT A LA REINTEGRATION DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE DE RECETTES NON COMPTABILISEES QUI FIGURAIENT SUR UN CAHIER TENU PAR LE X... DU CONTRIBUABLE ET SAISI PAR LES ENQUETEURS DES SERVICES DE LA POLICE ECONOMIQUE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES MOYENS DIRIGES PAR M. Y... CONTRE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SONT PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET REPOSENT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES MOYENS DEVELOPPES EN PREMIERE INSTANCE, QUI NE PORTAIENT QUE SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; QU'ILS CONSTITUENT, PAR SUITE, UNE DEMANDE NOUVELLE, QUI, PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, N'EST PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI M. Y... SOUTIENT QUE LE DOCUMENT SAISI CONSTITUAIT, , NON PAS UNE COMPTABILITE OCCULTE, MAIS L'EXPRESSION DES "REVES" DE SON AUTEUR ET LA MANIFESTATION DE LA "FRAGILITE DE SA SANTE PSYCHIQUE", IL RESSORT DES CONSTATATIONS MATERIELLES EFFECTUEES PAR LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, DANS UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 3 JANVIER 1977, QUE CE DOCUMENT RETRACAIT LES RECETTES HEBDOMADAIRES REELLES POUR CHACUN DES PRINCIPAUX CLIENTS QUI ETAIENT IDENTIFIES PAR LEURS INITIALES, ET QUE LESDITS CLIENTS ONT RECONNU, AU COURS DE L'INSTANCE PENALE, QUE LES VENTES FACTUREES PAR M. Y... ETAIENT REGULIEREMENT INFERIEURES DE MOITIE AUX VENTES EFFECTIVES ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT, DANS CES CONDITIONS, FONDEE A ECARTER LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE COMME NON PROBANTE ET A RECTIFIER D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PERIODE VERIFIEE A PARTIR DU DOCUMENT SUSMENTIONNE, DONT IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ORDONNER LA PRODUCTION ; QUE LE CONTRIBUABLE N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION AINSI FIXEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, SUFFISAMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57-1 AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 20 JANVIER 1978 : "DANS LE CAS DE REQUETE JUGEE ABUSIVE, SON AUTEUR ENCOURT UNE AMENDE Q UI NE PEUT EXCEDER 10.000 F"; QU'EN L'ESPECE LA REQUETE DE M. Y... PRESENTE UN CARACTERE ABUSIF ; QU'IL Y A LIEU DE CONDAMNER M. Y... A PAYER UNE AMENDE DE 1.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - M. Y... EST CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE DE 1.000 F. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DU BUDGET.