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02/05/1979 | FRANCE | N°07169

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mai 1979, 07169


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AVRIL 1977, PRESENTEE POUR M.X ... , DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET LA RECLAMATION AU DIRECTEUR TRANSMISE AU TRIBUNAL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1938-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE D

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VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AVRIL 1977, PRESENTEE POUR M.X ... , DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET LA RECLAMATION AU DIRECTEUR TRANSMISE AU TRIBUNAL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1938-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1971, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... . 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE 1969 : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1977, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A ACCORDE A M ... DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'AINSI LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1969 ;
SUR L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1977, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A ACCORDE A M.X ... DECHARGE D'UNE SOMME DE 751 F AU TITRE DE 1970 ET DE 559 F AU TITRE DE 1971 ; QU'AINSI LA REQUETE EST, A CONCURRENCE DE CES MONTANTS, DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1970 ET 1971 : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2, LORSQUE CETTE SOMME EST SUPERIEURE A 15.000 F "... " 2 BIS. LA DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE EST ETABLIE LORSQUE LA SOMME FORFAITAIRE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DU BAREME ET DES MAJORATIONS PREVUES AUX 1 ET 2 EXCEDE D'AU MOINS UN TIERS, POUR L'ANNEE DE L'IMPOSITION ET L'ANNEE PRECEDENTE, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE" ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DU CARACTERE IMPERATIF DES DISPOSITIONS PRECITEES, LE REVENU DECLARE QUI DOIT ETRE COMPARE AU TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE EN VUE DE L'APPLICATION EVENTUELLE DESDITES DISPOSITIONS NE PEUT S'ENTENDRE QUE DU REVENU NET GLOBAL IMPOSABLE CALCULE CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES A LA DETERMINATION TANT DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU REVENU GLOBAL DE L'ANNEE DONT S'AGIT QUE DE CE REVENU GLOBAL LUI-MEME ; QU'AINSI NE PEUVENT ETRE ECARTES DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 168 LES CONTRIBUABLES DONT LE REVENU IMPOSABLE SE TROUVE AFFECTE NOTAMMENT SOIT PAR DES DEFICITS AFFERENTS A L'ANNEE D'IMPOSITION, SOIT PAR LE REPORT DES DEFICITS D'ANNEES ANTERIEURES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU DU DEFICIT DECLARE PAR M.X ... AU TITRE DE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, ETABLIE D'APRES LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE DE M.X ... , EXCEDE DE PLUS D'UN TIERS, POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE PAR L'INTERESSE ; QUE M.X ... NE SAURAIT TIRER ARGUMENT DU FAIT QU'EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS DE L'ANNEE 1969, IL A OBTENU UN DEGREVEMENT TOTAL DE SON IMPOSITION DES LORS QUE, D'UNE PART, CE DEGREVEMENT TROUVE SON ORIGINE DANS L'IMPUTATION, EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168-3 DU CODE, DE REVENUS EXONERES SUR LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE CALCULEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 168 ET QUE D'AUTRE PART CETTE BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE, AVANT CETTE IMPUTATION DE REVENUS EXONERES, EXCEDE DE PLUS D'UN TIERS DE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, L'ADMINISTRATION, EN FAISANT REGULIEREMENT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME AYANT CONTREVENU A LA REGLE DE L'EGALITE DES CONTRIBUABLES DEVANT L'IMPOT ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE D'OCTOBRE 1973 ET DE LA REPONSE MINISTERIELLE DE NOVEMBRE 1976, INVOQUEES PAR M.X ... POUR CONTESTER LES IMPOSITIONS MISES EN RECOUVREMENT AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, SE BORNENT A DONNER AUX SERVICES LES RECOMMANDATIONS DE BIENVEILLANCE ET NE CONSTITUENT DONC PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, UNE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE REQUERANT N'EST DONC PAS FONDE A S'EN PREVALOIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M.X ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE M.X ... RELATIVES A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 NI, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, A CONCURRENCE DES DEGREVEMENTS ACCORDES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 751 F ET 559 F. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M.X ... EST REJETE. ARTICLE 3 : LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR M.X ... , TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, ET S'ELEVANT A 102,25 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.X ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07169
Date de la décision : 02/05/1979
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 Taxation forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesses - Eléments du train de vie.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 168 3
CGI 1938 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1979, n° 07169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07169.19790502
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