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04/04/1979 | FRANCE | N°07321

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 avril 1979, 07321


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR MME X ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 MAI ET 26 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LA DEMANDE DE FEU M. X ... TENDANT A LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A LA DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTA

IRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR MME X ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 MAI ET 26 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LA DEMANDE DE FEU M. X ... TENDANT A LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A LA DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1969 AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER "DES JUSTIFICATIONS, LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION ... LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE POUR FOURNIR SA REPONSE UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU MODE DE DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DES BENEFICES AGRICOLES ET DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION EST TAXE D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE COMPLEMENTAIRE EN RAISON DE LA REFERENCE GENERALE ENONCEE A L'ARTICLE 204 TER DU CODE ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ACHAT PAR MME X ... SON EPOUSE, EN 1970 ET 1971, DE DEUX APPARTEMENTS PAYES COMPTANT 116.000 F ET 270.000 F, IL A ETE PROCEDE A UN EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE DE M. X ... QUI A FAIT RESSORTIR, AU COURS DES ANNEES 1969 A 1972, UN EXCEDENT TRES IMPORTANT DES APPORTS EN ESPECES SUR LES RETRAITS EN ESPECES DANS LES COMPTES BANCAIRES PERSONNELS DES EPOUX X ... ET DANS LE COMPTE COURANT OUVERT AU NOM DE M. X ... DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME B ... , DONT IL A ETE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1972 ; QU'AYANT AINSI REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT PU DISPOSER DE REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QU'IL AVAIT COMPRIS DANS SES DECLARATIONS, LESQUELLES S'ELEVAIENT POUR 1969 A 41.800 F, POUR 1970 A 42.300 F ET POUR 1971 A 14.400 F, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 176 PRECITE, DE LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS QUANT A L'ORIGINE DES FONDS LUI AYANT PERMIS DE VERSER EN ESPECES A SES COMPTES DES SOMMES D'UNE TELLE IMPORTANCE ;
CONSIDERANT QUE SI, A LA SUITE D'UNE PREMIERE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS PORTANT SUR LES ANNEES 1970 ET 1971, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR M. X ... DANS UNE LETTRE, EN DATE DU 16 JUILLET 1973, ONT CONDUIT L'ADMINISTRATION A ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT FOURNI, POUR 1971, LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES, ELLES ONT EGALEMENT AMENE L'ADMINISTRATION A LUI ADRESSER DEUX NOUVELLES DEMANDES DE JUSTIFICATIONS PORTANT L'UNE SUR L'ANNEE 1969, L'AUTRE SUR L'ANNEE 1970, QUI AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE PRECEDENTE ; QU'EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1969, CETTE DEMANDE INVITAIT LE CONTRIBUABLE A FOURNIR TOUTES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE DE L'EXEDENT, D'UN MONTANT DE 530.933 F, DES SOMMES VERSEES EN ESPECES A SES DIFFERENTS COMPTES, MAJOREES DE SOUSCRIPTIONS DE BONS DE CAISSE ET DES DEPENSES DE TRAIN DE VIE EVALUEES A 12.000 F PAR AN, SUR LES SOMMES RETIREES EN ESPECES DE CES MEMES COMPTES ; ----- QU'EN CE QUI CONCERNE 1970, L'EVALUATION DE CET EXCEDENT ETAIT PORTEE COMPTE TENU DES ELEMENTS NOUVEAUX PARVENUS ENTRE TEMPS A LA CONNAISSANCE DU SERVICE, DE 265.190 F A 430.640 F ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA LETTRE DU 22 OCTOBRE 1973 A L'INSPECTEUR, DANS LAQUELLE IL A REPRIS LES ELEMENTS QU'IL AVAIT MENTIONNES DANS SA LETTRE PRECEDENTE ET FAIT ETAT DE NOUVEAUX ELEMENTS, LE CONTRIBUABLE A FAIT VALOIR QUE L'EXCEDENT DE DISPONIBILITES CONSTATE PENDANT LES ANNEES 1969 ET 1970 AVAIT POUR ORIGINE DES DISPONIBILITES ANTERIEURES A CHACUNE DE CES DEUX ANNEES ET DUES NOTAMMENT AUX ECONOMIES REALISEES PAR LUI ;
CONSIDERANT QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE CONTRIBUABLE ONT ETE ACCUEILLIES DANS LA MESURE OU IL A ETE ADMIS QUE LES DISPONIBILITES AU 1ER JANVIER 1969 S'ELEVAIENT A 161.573 F, EN SORTE QUE LES RESSOURCES DEMEURANT INEXPLIQUEES ETAIENT RAMENEES A 400.000 F POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES 1969 ET 1970 ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES SOMMES, M. X ... S'EST BORNE A FAIRE ETAT DE LA VENTE D'UNE USINE POUR UN PRIX DE 59.600 F, SANS QUE PUISSE ETRE PRECISE LE LIEN QUI EXISTERAIT ENTRE CETTE VENTE CONSENTIE EN 1967 ET LES DISPONIBILITES CONSTATEES EN 1969 ET 1970, D'UN PRET QU'IL AURAIT CONSENTI A UN TIERS EGALEMENT EN 1967, SANS PRECISER LES DATES OU CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE CE PRET, ET ENFIN, EN CE QUI CONCERNE DIVERSES OPERATIONS RELATIVES A DES BONS DE CAISSE OU A DES BONS DU TRESOR, DU FAIT QUE D'IMPORTANTES SOUSCRIPTIONS EFFECTUEES EN MAI ET JUILLET 1969 NE POUVAIENT PAS ETRE REGARDEES COMME REVELANT DES REVENUS REALISES DES 1969 OU ENCORE D'UN REMBOURSEMENT DE 300.000 F PERCU EN 1970, MAIS DONT L'ADMINISTRATION A EFFECTIVEMENT TENU COMPTE ; QUE LES CIRCONSTANCES AINSI INVOQUEES, EN RAISON DE LEUR CARACTERE GENERAL, IMPRECIS OU INVERIFIABLE, NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME VALANT REPONSE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS ; QU'EU EGARD A CE DEFAUT DE REPONSE, MME X ... , QUI A REPRIS L'INSTANCE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE CELUI-CI A ETE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179 PRECITE. QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION A PU, PAR CETTE PROCEDURE, REDRESSER LES BASES D'IMPOSITION DE 400.000 F POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES SUSMENTIONNEES ET METTRE EN RECOUVREMENT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1969, ET L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1970, SANS ETRE TENUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, D'ETABLIR A QUELLE CATEGORIE PARTICULIERE DE BENEFICES OU DE REVENUS RESSORTISSENT LES SOMMES CORRESPONDANT A CES REDRESSEMENTS ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES : EN CE QUI CONCERNE L'ETALEMENT ; CONSIDERANT QUE, FAUTE DE PRECISIONS SUR LEUR ORIGINE, LES REVENUS RETENUS COMME BASE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME EXCEPTIONNELS OU DIFFERES AU SENS DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, L'UNE DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE FAIT DEFAUT ;
EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1728 ET 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA MAJORATION PREVUE A L'ARTICLE 1729 EST APPLICABLE LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE ; QUE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ET NOTAMMENT L'IMPORTANCE DES REDRESSEMENTS PAR RAPPORT AUX REVENUS DECLARES NE PERMETTENT PAS D'ADMETTRE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'UNE MAJORATION DE 50 % A ETE APPLIQUEE AUX DROITS ASSIGNES A M. X ... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE MME X ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07321
Date de la décision : 04/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 Demandes d'éclaircissements - Réponse équivalant à un refus - Taxation d'office.


Références :

CGI 163
CGI 1728
CGI 1729
CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1979, n° 07321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07321.19790404
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